M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur la procédure de délimitation du domaine public naturel. L'administration doit délimiter elle-même son domaine public : cette délimitation est obligatoire et unilatérale. Le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est important puisqu'il a modifié de manière substantielle la procédure de délimitation. Il s'agit en somme d'une simplification et d'une unification des procédures tout en garantissant les droits des tiers : désormais il existe une procédure unique de délimitation du domaine public maritime naturel, même si, par nature, cette procédure reste liée à la définition du rivage, à celle des lais et relais, ou à celle des limites transversales de la mer. La procédure de délimitation bien que simplifiée reste une procédure contraignante et le texte ne prévoit pas de procédure simplifiée ce qui est regrettable. Si l'enquête publique est compréhensible pour la délimitation qui touche plusieurs propriétaires, elle l'est moins lorsqu'un seul propriétaire isolé en fait la demande. Dans ce cas l'administration devra mettre en oeuvre la procédure pour cette seule personne. Il lui demande si une simplification ne serait pas envisageable pour faciliter les démarches administratives.
Le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer, et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières, prévoit une enquête publique systématique, conformément à l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, si cette procédure paraît de ce fait contraignante, la fréquence de sa mise en oeuvre est limitée par des critères stricts de recevabilité : la demande de délimitation doit émaner notamment de l'administration, d'un propriétaire riverain, d'une association syndicale de propriétaires riverains ou d'une collectivité locale. L'article R. 160-10 du code de l'urbanisme ajoute d'autres conditions : l'absence d'acte administratif de délimitation ou, par rapport à une délimitation antérieure, la modification du niveau des plus hautes eaux par « des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ». Par ailleurs, l'enquête publique vient tempérer l'unilatéralité de la procédure en y associant le public, au-delà des riverains : elle permet aussi de faire une visite sur le site et de confronter les différents points de vue. L'enquête publique représente ainsi une protection du droit des riverains et des tiers. Elle confère à la délimitation une valeur de garantie juridique, administrative et domaniale. Elle apparaît d'autant plus nécessaire dans les secteurs bâtis où les risques de contestation sur les limites des lais et relais, notamment, peuvent engendrer des contentieux. Certains textes requièrent parfois des adaptations, au vu de leur application après plusieurs années. Cependant, concernant l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques et son décret d'application, aucune modification n'est actuellement à l'ordre du jour.
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