M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la question de la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. En effet, aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies (de ce même code) peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité". Or nos conseils municipaux sont souvent saisis de cette question et adoptent systématiquement la même position de principe (rejet ou approbation). Cette formalité constitue une lourdeur pour des sommes qui sont bien souvent extrêmement modestes. Dans ces circonstances et afin d'alléger cette procédure, une solution possible serait de déléguer cette décision au maire qui en rendrait compte à son conseil dans un cadre défini préalablement (somme maximale, cas dans lequel la remise est autorisée...). Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce point.
L'article L. 251 A du livre des procédures fiscales autorise les assemblées délibérantes des collectivités territoriales à accorder des remises gracieuses des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date limite des impositions et taxes en matière d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie, taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Île-de-France, versement pour dépassement du plafond légal de densité). Les matières pour lesquelles le maire peut obtenir une délégation du conseil municipal sont limitativement énumérées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. La possibilité d'accorder des remises gracieuses n'est pas au nombre de ces compétences. S'agissant de l'abandon de recettes assimilées à des recettes fiscales de la section d'investissement des budgets des communes, le maire ne peut donc agir par délégation de son conseil municipal, et c'est à ce dernier qu'échoit la responsabilité de prendre une telle décision, de la même façon qu'il appartient au conseil municipal de décider, par exemple, d'instaurer une taxe municipale facultative. Les services des ministères du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ont lancé une réflexion sur cette question et proposeront une disposition législative au Parlement lorsque celle-ci aura abouti.
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