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Dominique Dord
Question N° 751 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les critères d'exonération de la taxation des plus-values pour les dirigeants des PME partant en retraite. L'article 29 de la loi de finances rectificative de 2005 a prévu une exonération totale ou partielle des plus-values lors du départ à la retraite de l'exploitant ou de l'associé sous réserve que les titres aient été acquis antérieurement au 1er janvier 2006 et que plusieurs conditions soient réunies. Si cette mesure a été accueillie très favorablement par les dirigeants de PME, ils regrettent cependant une des conditions requises : la détention de plus de 25 % des parts de la société. Cette condition est certes appréciée en faisant masse des droits des époux, ascendants, descendants, frères et soeurs, mais elle exclut de fait tous les associés détenant des participations inférieures, ce qui est loin d'être une exception dans les PME. Ainsi, des enfants d'un associé détenant 10 % des parts d'une société peuvent bénéficier de l'exonération s'ils cèdent leurs titres en même temps que leur père à la tête de 25 %. En revanche, des associés travaillant dans la société détenant eux aussi chacun 10 % de cette société et cédant leurs titres simultanément ne sont pas bénéficiaires de cette exemption. Il semblerait normal que l'on prenne en compte davantage la participation effective à l'activité économique de l'entreprise que le seul pourcentage des parts de capital social. Il la remercie de lui préciser la position du Gouvernement sur une nouvelle définition des critères de cette exonération, incluant tous les associés travaillant dans l'entreprise sans condition, pour eux, du pourcentage de détention des parts de capital.

Réponse émise le 9 octobre 2007

A l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cessions de titres de sociétés dont le siège est situé dans l'Union européenne, réalisés par les particuliers, sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0-D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0-D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction dans la société concernée et faire valoir ses droits à la retraite dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de son groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Ce dispositif s'applique en principe aux seuls gains nets de cession de titres de PME européennes réalisés par le cédant qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, et notamment celles tenant à l'exercice d'une fonction de direction et au départ à la retraite. De plus, il est admis que ce dispositif transitoire s'applique également, sous certaines conditions, aux gains nets de cessions de titres ou droits de la même société réalisés par les autres membres de son groupe familial. En outre, lorsque le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs actionnaires ou associés cofondateurs, il est également admis que le dispositif transitoire s'applique aux gains nets de cessions de titres réalisés par ces actionnaires ou associés, sous réserve que ces derniers aient été présents dans le capital de la société depuis sa constitution et de manière continue jusqu'à la cession des titres ou droits de cette société, que l'un au moins des cédants co-fondateurs remplisse l'ensemble des conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI et que les cessions réalisées par l'ensemble des cofondateurs interviennent à la même date et portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. Aussi, pour que les cofondateurs autres que le dirigeant partant à la retraite bénéficient de ces avantages, les cessions qu'ils réalisent doivent porter sur l'intégralité des titres ou droits qu'ils détiennent dans la société et, en cas de cession à une entreprise, les cédants ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. Enfin, pour le calcul de l'abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des actionnaires ou associés cofondateurs cédants. Ces précisions, qui sont exposées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 commentant l'ensemble des dispositions prévues aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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