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Michel Liebgott
Question N° 75092 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 mars 2010

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les fonctions des auxiliaires de surveillance de la voie publique (ASVP). De nombreuses collectivités sont confrontées au non-respect des dispositions du règlement sanitaire et départemental concernant les dépôts d'ordures ménagères sur la voie publique. L'article L. 1312-1 permet au fonctionnaire dûment habilité à constater par procès-verbal les infractions en ce domaine. Toutefois les ASVP, qui occupent des fonctions bien particulières et qui ne sont pas des policiers municipaux, n'ont a priori pas compétence pour verbaliser par PV de tels actes, et ne peuvent donc que constater ces mêmes actes. Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental sont donc actuellement constatées par un rapport transmis à l'officier du ministère public pour suite à donner, procédure qui peut paraître bien lourde. Les pouvoirs et prérogatives des ASVP en matière de procès-verbaux sont limités par les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route. Il souhaite savoir si les ASVP disposent de la possibilité de dresser des procès-verbaux en matière de règlement sanitaire.

Réponse émise le 28 décembre 2010

Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux de la filière administrative ou technique agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal de police. Ils sont compétents pour constater les infractions relatives à l'arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux (art. R. 130-4 du code de la route), les infractions relatives à l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules (art. R. 211-21-5 du code des assurances) et les infractions relatives aux bruits de voisinage (décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit). L'article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont également compétents pour constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics. Ce procès-verbal n'a de force probante que s'il est régulièrement établi dans sa forme et si son auteur agit dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences jusqu'à preuve du contraire (Cour de cassation, Crim. 29 avril 2009, 08-87235). Dans ces différentes situations, l'agent de surveillance de la voie publique ne peut dresser de procès-verbal que pour les infractions visées ci-dessus. Dans les autres cas, il lui appartient d'établir un rapport qu'il transmet à un officier de police judiciaire, habilité à poursuivre l'infraction ainsi constatée. Comme le rappelle la circulaire du 26 mai 2003 relative aux compétences des polices municipales, sur le plan juridique, la force probante des rapports et des procès-verbaux est identique.

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