M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la faculté pour les services départementaux de l'architecture et du patrimoine de contester les dispositions inscrites dans un plan local d'urbanisme au sens des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme. La question préoccupe d'autant plus les élus locaux que les PLU sont des documents opposables aux tiers et pour lesquels les services de l'État, dont les SDAP, sont consultés au préalable. Il ne s'agit pas de remettre en question le rôle que possède l'architecte des Bâtiments de France dans la protection du patrimoine classé et des sites sensibles, mais de clarifier le champ d'intervention de celui-ci afin d'éviter le caractère souvent conflictuel des relations entre SDAP, particuliers et collectivités locales. Il lui demande dans quelle mesure l'intervention de l'architecte des Bâtiments de France peut déroger au principe d'opposabilité aux tiers des documents d'urbanisme et s'il envisage une évolution de la réglementation dans ce domaine.
L'administration ne peut pas imposer des obligations qui seraient contraires au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local d'urbanisme (PLU) et déroger au principe d'opposabilité au tiers des documents d'urbanisme. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs propres qu'il détient en certaines matières (travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques, en zone de protection du patrimoine architecture, urbain et paysager [ZPPAUP], en secteur sauvegardé délimité, démolition en site inscrit), un architecte des bâtiments de France peut émettre un avis défavorable motivé pour un projet respectant la règle locale d'urbanisme dont la réalisation porterait atteinte à l'espace qu'il a la charge de protéger, mais cet avis ne peut remettre en cause l'application du PLU. Il est certes possible que la préservation des espaces protégés nécessite de prescrire des modifications aux permis de construire présentés, afin qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des monuments historiques ou à la qualité patrimoniale de la ZPPAUP, mais ces prescriptions ne peuvent, pas plus que les avis défavorables, venir contredire les règles d'urbanisme applicables. Dans ces hypothèses, la règle de protection la plus contraignante s'applique, ce qui a pour effet d'aboutir, en cas de contradiction entre les législations, non à une contestation de la règle d'urbanisme mais à une nécessité de modification du projet qui ne respecte pas l'ensemble des contraintes de droit qui lui sont applicables. Afin d'anticiper tout conflit potentiel entre les différentes législations applicables (code du patrimoine, code de l'environnement et code de l'urbanisme), les services départementaux de l'architecture et du patrimoine doivent assurer le « porter à connaissance » le plus large possible et participer auprès des différentes autorités compétentes à l'élaboration des documents d'urbanisme (réunions d'élaboration ou de révision des POS ou des PLU), en vue de faire connaître les prescriptions qui pourront s'appliquer aux immeubles situés dans les espaces protégés au sein des PLU. Par ailleurs, les PLU doivent être mis en conformité avec les ZPPAUP, servitudes d'utilité publique devant être annexées au document d'urbanisme et l'emportant sur eux, pour éviter les divergences de règles qui peuvent être source de difficultés. Il n'existe donc juridiquement aucun pouvoir de contestation de la règle d'urbanisme par l'architecte des Bâtiments de France.
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