M. Marcel Rogemont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'inégalité de traitement entre les professeurs d'éducation physique et sportive titulaire et les professeurs d'éducation physique et sportive titulaire de zone de remplacement. Par arrêt en date du 14 octobre 2009, le Conseil d'État a annulé un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui faisait droit à un professeur d'éducation physique et sportive titulaire, affecté en tant que titulaire de zone de remplacement (TZR), de bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950. Par cet article (2e alinéa), le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 (qui fixe les maxima de service des différents corps d'enseignants d'EPS titulaires) précise les diminutions de service dont peuvent bénéficier les enseignants d'EPS titulaires (professeurs d'EPS, agrégés et chargés d'enseignement d'EPS) appelés à enseigner dans deux ou trois établissements différents. Sur requête du ministère de l'éducation nationale, le Conseil d'État dans son arrêt fait la différence entre « les professeurs d'EPS qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement public auquel ils ont été nommés (et qui) peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement [...] » et la situation « des personnels remplaçants affectés dans une zone de remplacement ». Ainsi, pour le Conseil d'État, les enseignants d'EPS titulaires qui ont été nommés titulaires de zone de remplacement (TZR) doivent partager éventuellement leur service dans plusieurs établissements sans bénéficier des mêmes diminutions de service que leurs collègues enseignants d'EPS titulaires qui ont été nommés en établissement et qui assurent un service partagé. Il convient de souligner que les uns et les autres sont nommés dans le cadre du même mouvement national à gestion déconcentrée organisé par le même ministère de l'éducation nationale. Cette décision, qui ne peut être sujette à appel, introduit une inadmissible discrimination à l'encontre d'enseignants d'EPS titulaires TZR assumant les mêmes missions d'enseignement que leurs collègues en établissements contraints d'assurer un service partagé. Il lui demande quelle mesure le ministère compte-t-il prendre pour assurer une égalité de traitement entre les enseignants d'éducation physique et sportive.
Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré a défini un dispositif d'affectation dérogatoire adapté aux fonctions spécifiques des enseignants titulaires en zone de remplacement (TZR). En ce qui concerne les professeurs d'éducation physique et sportive, les dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive ne leur sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec leurs fonctions spécifiques. Or, en application du décret du 17 septembre 1999 précité, ces personnels sont susceptibles d'intervenir dans différents établissements éventuellement implantés dans deux ou plusieurs communes de la zone de remplacement sur laquelle ils ont été affectés par le recteur. De ce fait, les dispositions de l'article 4 (deuxième alinéa) du décret du 25 mai 1950 susmentionné qui prévoient, sous certaines conditions, des réductions des maxima de service pour des professeurs affectés dans deux ou trois établissements ne leur sont pas applicables. En effet, elles ne concernent que les personnels dont les fonctions n'impliquent pas nécessairement la répartition de leur service entre des établissements différents. Il n'en demeure pas moins que l'exercice de fonctions de remplacement est de nature à entraîner des contraintes particulières, notamment en ce qui concerne les déplacements. C'est pourquoi le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié a créé une indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) dont peuvent bénéficier les TZR qui assurent, pour une durée inférieure à l'année scolaire, des remplacements en dehors de leur établissement de rattachement. Les TZR qui ne perçoivent pas cette indemnité bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. En conséquence, il s'agit d'appliquer des règles différentes pour des personnels se trouvant dans des situations différentes. Aucune modification de la réglementation n'est, donc, prévue à ce sujet.
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