M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de grande précarité des agents non titulaires de l'éducation nationale, et notamment des contractuels, qui ont vu leurs conditions de vie profondément se dégrader ces dernières années. Ces personnels vacataires, qui constituent dans certaines académies plus de la moitié des agents non titulaires, ne peuvent prétendre, entre autres, à l'allocation chômage ni aux indemnités de congés payés. Seules les heures effectives sont rémunérées et la situation financière des personnes qui effectuent ces vacations est plus que fragile. Si le recours à ces vacataires se justifiait au départ par la volonté d'assurer la continuité du service public de l'éducation nationale en cas de défaillance ponctuelle d'un enseignant, le recours massif et abusif à ces personnels, en lieu et place de titulaires, ne peut être accepté et il est désormais nécessaire, ainsi que l'a préconisé Monsieur le Médiateur de la République, de moraliser les pratiques de l'administration. Cela suppose un recours exceptionnel aux non-titulaires, et donc un recrutement suffisant de titulaires, mais également une amélioration des conditions de travail de ces travailleurs précaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour limiter de telles dérives et améliorer le statut des agents non titulaires de l'éducation nationale, car une telle situation de précarité n'est pas admissible.
Le recours à des agents contractuels ou vacataires est strictement encadré par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Lorsque des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des enseignants titulaires du second degré, les recteurs d'académie ont la possibilité de recruter des professeurs contractuels (art. 4). Les chefs d'établissement peuvent également recruter des agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire, lorsqu'il s'agit de faire face à des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement (art. 6.2). Ces personnels sont soumis au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État. Dès lors, conformément à l'article 10 du décret précité, « l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires ». de plus, conformément à l'article L. 351-12 du code du travail, les agents non titulaires involontairement privés d'emploi ont droit à indemnisation dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par la réglementation annexée à la convention Unédic du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage : une affiliation de quatre mois minimum, l'inscription comme demandeur d'emploi et la privation involontaire d'emploi. En ce qui concerne les vacataires d'enseignement du second degré, ils ne sont pas considérés juridiquement comme tels par le Conseil d'État, mais comme des agents non titulaires soumis au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Ils bénéficient, dès lors, des mêmes garanties que les contractuels, telles que l'application de la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail (art. 2) ou la possibilité d'un congé maternité (art. 15). Cependant, compte tenu de la durée brève de leur engagement (200 vacations annuelles au maximum), l'accès aux prestations sociales, qui est réglementairement subordonné à une durée d'exercice, peut ne pas leur être ouvert. Plus généralement, la gestion des agents non titulaires fait actuellement l'objet d'une réflexion et d'une attention soutenue au sein de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale. Cette question fera l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales et devrait être portée à l'ordre du jour d'un prochain comité technique ministériel de l'éducation nationale.
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