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François-Michel Gonnot
Question N° 750 au Ministère du Budget


Question soumise le 17 juillet 2007

M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la mise en oeuvre de l'article 151 septies A du CGI qui prévoit, à compter du 1er janvier 2006, l'exonération de plus-values professionnelles réalisées par le chef d'entreprise qui cède à titre onéreux, à l'occasion de son départ en retraite, soit son entreprise individuelle, soit l'intégralité des parts de la société ou du groupement soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle il exerçait son activité professionnelle. L'instruction du 20 mars 2007 a indiqué que les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique étaient éligibles à l'exonération et que cette tolérance bénéficiait aux sociétés et exploitations agricoles à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique. Il existe par ailleurs d'autres sociétés devenues unipersonnelles (par exemple des S.C.P.) qui, sous réserve de réunir les autres conditions, devraient, semble-t-il être éligibles au dispositif d'exonération, leur situation étant en tous points identique aux sociétés déjà bénéficiaires. Il lui demande donc, en conséquence, de lui confirmer que la tolérance a vocation à s'appliquer également aux sociétés civiles professionnelles devenues unipersonnelles pour différentes raisons historiques ou familiales.

Réponse émise le 30 juin 2009

L'instruction administrative du 20 mars 2007 (4 B-2-07) avait prévu une tolérance en faveur des sociétés à responsabilité limitée ayant un associé unique, telles qu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), en étendant à leur profit, sous réserve du respect de certaines conditions, l'exonération des plus-values prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts (CGI), normalement réservée aux personnes physiques qui cèdent, à l'occasion de leur départ à la retraite, leur entreprise individuelle ou l'intégralité des parts de la société de personnes où elles exerçaient. Cette tolérance était naturellement d'interprétation stricte et n'avait donc pas vocation à s'appliquer à d'autres sociétés qui seraient devenues unipersonnelles. Conscient de cette difficulté, le Gouvernement a accueilli favorablement l'extension et la légalisation de cette tolérance par la loi de finances pour 2009 : à compter de l'impôt dû au titre de l'année 2008, toutes les cessions d'activité réalisées par les sociétés, telles les sociétés civiles professionnelles (SCP), ou les groupements dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis au nom de l'associé à l'impôt sur le revenu, sont susceptibles de bénéficier de cette exonération et cela quel que soit le nombre d'associés. Pour bénéficier de ces dispositions, codifiées au I ter de l'article 151 septies A précité, il doit être procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et l'associé doit faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant ou précédant la cession pour les cessions d'activités réalisées en 2008, soit dans les deux années suivant ou précédant la cession pour les cessions d'activités réalisées à compter du 1er janvier 2009. Pour plus de précisions, il est renvoyé au Bulletin officiel des impôts 4 B-3-09 du 20 mars 2009.

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