M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le calcul du taux de participation aux élections. En effet, certains électeurs trouvent dommageable que le vote blanc ne soit pas pris en compte. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement la matière.
Depuis le décret du 2 février 1852, repris par l'article 9 de la loi du 29 juillet 1913 et codifié par l'article L. 66 du code électoral, les bulletins blancs sont pris en compte dans le taux de participation et se distinguent donc des abstentions. Ils sont comptabilisés avec les bulletins nuls. Contrairement au vote explicitement exprimé en faveur de tel candidat ou de telle liste, le vote blanc revêt plusieurs significations. En effet, différentes études attestent que les bulletins blancs peuvent exprimer un refus de l'offre électorale, une stricte neutralité envers les différents choix offerts, un désintérêt pour le scrutin ou encore un manque d'information de l'électeur. Le bulletin blanc s'écarte ainsi de l'objet propre aux consultations électorales qui est d'exprimer un choix parmi plusieurs options possibles. D'ailleurs, il n'est nullement garanti que la reconnaissance du vote blanc aboutisse à une diminution automatique du taux d'abstention. Au regard de la législation électorale existante et de son impact sur le système politique, il convient de signaler que la comptabilisation des bulletins blancs susciterait de multiples inconvénients. Lors d'élections à la représentation proportionnelle, intégrer les bulletins blancs dans les suffrages exprimés risquerait, compte tenu du seuil de 5 % fixé pour la répartition des sièges, d'entraver les principes constitutionnels de l'expression pluraliste des opinions et de la participation équitable des partis à la vie démocratique (art. 4 § 3 de la Constitution). De plus, pour les élections municipales, l'accès des partis minoritaires au second tour deviendrait plus difficile.
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