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Marcel Bonnot
Question N° 74989 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 30 mars 2010

M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation des PNPP. La loi du 20 décembre 2006 prévoit une procédure d'autorisation simplifiée pour faciliter le recours aux préparations naturelles peu préoccupantes qui permettent de diminuer l'usage des pesticides. Force est de constater que le décret d'application du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché des PNPP à usage phytopharmaceutique impose, à l'instar des produits de synthèse, l'inscription des matières actives utilisées sur une liste communautaire, selon une procédure coûteuse et complexe, inadaptée aux PNPP, et cela en dépit des mesures législatives adoptées en vue de lever les interdictions pesant sur ces produits. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour favoriser le développement des préparations naturelles.

Réponse émise le 25 mai 2010

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré à l'article L. 253-1 du code rural une disposition prévoyant que les préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccuppantes (PNPP) ne relèvent pas de la procédure courante d'autorisation de mise sur le marché prévue par les articles L. 253-1 et suivants du code rural, mais d'une procédure simplifiée fixée par décret. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié le 25 juin 2009. Il prévoit que les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent notamment être soit inscrits sur la liste communautaire positive des substances actives, soit faire l'objet d'une procédure visant à cette inscription. Les PNPP relevant de la définition du produit phytopharmaceutique, telle que prévue par la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, elles ne peuvent pas échapper à l'obligation d'inscription sur la liste positive, au risque de se placer en infraction avec le droit communautaire. Le décret publié le 25 juin 2009 prévoit une simplification de la procédure de traitement des demandes d'autorisation de mise sur le marché relatives aux PNPP. L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) n'est plus systématiquement requis, alors que celui-ci est obligatoire pour tout autre type de produit. Les délais d'instruction sont plus courts. Enfin, des dispositions particulières s'appliquent pour le renouvellement décennal des autorisations qui sont délivrées de manière collective et non plus individuelle. Les simplifications doivent permettre de rendre accessible au plus grand nombre l'utilisation de ces préparations, dont les connaissances sur les propriétés relèvent du domaine public, et de faciliter leur commercialisation. Un arrêté d'application du décret a été publié le 13 décembre 2009. Il précise la composition des dossiers simplifiés de demande d'autorisation. Une liste de référence, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, prévoira prochainement de façon indicative les éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes. Cette liste sera amenée à évoluer régulièrement en fonction des données disponibles. L'utilisation des préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes présente de moindres risques pour l'environnement et la santé publique ; ces préparations doivent néanmoins démontrer leur innocuité au travers d'un processus d'évaluation simplifié. Des démarches sont engagées au niveau national visant à l'inscription des extraits de prêle en particulier. L'AFSSA reste en attente des informations nécessaires tant sur l'efficacité que sur l'innocuité des préparations. En l'espèce, la difficulté apparaît liée essentiellement à une capacité du demandeur à collecter ces informations. Une proposition d'inscription par les autorités françaises à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'est envisageable que sur la base d'un dossier précisant l'efficacité et l'innocuité d'un produit. En l'absence de ces éléments, la procédure ne pourrait aboutir favorablement.

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