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Guy Teissier
Question N° 74941 au Ministère du Travail


Question soumise le 30 mars 2010

M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la question de l'ouverture de droit aux allocations chômage à l'adresse des demandeurs d'emplois qui, après la rupture de leur contrat de travail, occupent un emploi occasionnel, notamment dans le cadre du chèque emploi service universel. En effet, même si les dispositions encadrant le CESU offrent aux salariés la certitude d'être déclarés, auprès du régime général de sécurité sociale et des régimes d'assurance chômage, il semblerait qu'un certain nombre de difficultés, tel le défaut de transmission des attestations employeur, pénaliseraient fortement ces mêmes salariés dans l'ouverture de leurs droits aux allocations chômage. À cet effet, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre afin de ne pas pénaliser les demandeurs d'emploi qui acceptent des activités de courte durée, voire de très courte durée, et garantir du même coup l'efficience du dispositif CESU.

Réponse émise le 19 avril 2011

Le dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle (salariée ou non) a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage (art. 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage) afin d'inciter à la reprise d'emploi. Ce dispositif a été maintenu par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (art. 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susmentionnée), entrée en vigueur le 1er avril 2009. Les salariés rémunérés par le biais de chèque emploi service universel (CESU) sont indemnisés selon les règles de droit commun prévues par ce règlement. Comme tout salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite, reprise ou conservée, ils peuvent ainsi cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec leur revenu d'activité, à condition que cette activité n'excède pas 110 heures mensuelles et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % des rémunérations brutes qu'ils percevaient antérieurement. Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de ce dispositif pendant une durée maximale de quinze mois, dans la limite de la durée des droits à l'allocation. La limite des quinze mois n'est cependant pas opposable aux allocataires âgés de cinquante ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Concernant les difficultés rencontrées par certains salariés exerçant une activité occasionnelle pour obtenir communication de l'attestation que leur employeur doit, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, leur fournir au moment de la rupture du contrat de travail, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits à un revenu de remplacement auprès de Pôle emploi, plusieurs solutions peuvent être mises en oeuvre par les salariés confrontés à cette situation. Ils peuvent ainsi : informer Pôle emploi qui adressera à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à fournir l'attestation et lui rappelant les sanctions qu'il encourt (l'employeur est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe pouvant aller jusqu'à 1 500 euros) ; saisir le conseil des prud'hommes pour exiger la remise sous astreinte de l'attestation, notamment devant le bureau de conciliation (art. R. 1454-14 du code du travail). Le salarié peut également demander des dommages-intérêts déterminés en fonction du préjudice subi ; adresser à Pôle emploi l'ensemble des documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletins de paie, déclaration des services de l'inspection du travail ou autres pièces) permettant l'instruction de sa demande d'allocation de chômage par l'instance paritaire régionale. En effet, la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (art. 40 du règlement général annexé et accord d'application n° 12) prévoit que les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les cas qui supposent un examen des circonstances de l'espèce. Parmi ces cas figure « l'absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ». L'instance paritaire régionale appréciera à partir des documents fournis par l'intéressé si celui-ci remplit les conditions d'ouverture de droits à l'assurance chômage.

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