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Michel Lefait
Question N° 74929 au Ministère du Logement


Question soumise le 30 mars 2010

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la possibilité pour le locataire bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) de prétendre à un délai de préavis réduit à un mois au lieu de trois en cas de congé. En effet, l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment un délai de préavis réduit aux locataires bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI). Or, depuis le 1er juin 2009, le RMI a été supprimé et remplacé par le RSA, sans pour autant que les termes de la loi du 6 juillet 1989 ne soient modifiés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'article 15 précité s'appliquent également aux bénéficiaires du RSA et si le Gouvernement, dans un souci de clarification, entend modifier ce texte afin que la référence au RMI soit supprimée et remplacée par celle du RSA.

Réponse émise le 29 juin 2010

L'article 15, alinéa 2 du I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un nombre limité de cas, expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières, notamment lorsque le locataire perçoit le revenu de solidarité active (RSA). Dans cet objectif, la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit présentée par M. Warsmann et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit, dans son article 5, la modification dudit I de l'article 15 et donc la possibilité pour un locataire de donner congé avec un préavis réduit à un mois, sous réserve que ses ressources correspondent au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

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