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Jean Ueberschlag
Question N° 7477 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les charges importantes qui pèsent sur les associations notamment sportives qui emploient des salariés. En effet, les charges patronales imputables à ces salaires restent trop lourdes pour ces associations qui sont considérées par l'URSSAF de la même manière que les entreprises. Or, les associations ont une toute autre vocation. D'une part, elles remplissent un rôle social et n'ont pas pour but de faire des bénéfices et, d'autre part, elles ne disposent pas du même potentiel de trésorerie que les entreprises. Ces conditions ne sont pas favorables au paiement des charges sur les salaires. Il en résulte qu'un bon nombre d'entre elles renoncent à embaucher et pérenniser les emplois en cours. Le monde associatif représente cependant une source indéniable d'emplois, mais à la condition qu'on lui en donne les possibilités. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de réduire les charges patronales imputables aux associations.

Réponse émise le 18 mars 2008

Le Gouvernement a fait du développement de l'emploi une priorité nationale. Les associations ont un rôle irremplaçable dans la prise en compte des besoins dans les domaines social, sanitaire, économique, éducatif, culturel, environnemental et sportif. Afin de concilier le développement de l'emploi et celui du tissu associatif, le Gouvernement a diminué le coût du travail pour les employeurs associatifs et incité à l'embauche, par des mesures d'exonération totale ou partielle de charges sociales. Les principaux dispositifs en direction des associations du champ du sport sont les suivants : 1. Création d'une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale applicable au 1er juillet 2003 par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux bas salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Cette réduction est calculée en fonction du salaire horaire pour maximiser l'effet des allégements de cotisations sur les bas salaires et simplifier les dispositifs d'allégements de cotisations patronales existants. Elle vise les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC). Elle n'est pas cumulable avec les contrats aidés ou avec les bases forfaitaires. 2. Mise en place d'exonérations à travers les contrats de travail suivants : contrat d'avenir qui ouvre droit pour l'association, à l'exonération de certaines cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sur la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC, ainsi qu'à une exonération totale de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction ; contrat d'accompagnement dans l'emploi qui ouvre droit pour l'association à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sur la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC ; contrat d'apprentissage qui ouvre droit pour l'employeur occupant moins de onze salariés, à une exonération totale des cotisations patronales (à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles) et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi. À partir de onze salariés, l'État prend totalement en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales au titre des salaires versés aux apprentis (sauf accidents du travail). Les cotisations restant dues sont calculées sur des bases forfaitaires. 3. Aménagement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale afin de tenir compte des spécificités des associations sportives. Le cadre réglementaire en est fixé par l'arrêté du 27 juillet 1994 définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, dont les dispositions ont fait l'objet de la circulaire DSS/AAF/A1/94 n° 60 du 28 juillet 1994 et de la circulaire n° 94/61 de l'ACOSS du 18 août 1994. À coté de l'assiette réelle, il est possible d'opter pour l'assiette franchisée ou l'assiette forfaitaire. L'option pour les assiettes aménagées (franchisée ou forfaitaire) est un choix qui appartient aux salariés. Le calcul des cotisations sur l'assiette réelle reste le droit commun. 1. La franchise (versement de sommes représentatives de frais) : l'assiette franchisée concerne les sportifs et personnels sportifs (sauf les dirigeants, le personnel administratif, médical et paramédical) qui assurent des fonctions essentiellement logistiques, nécessaires à l'encadrement et à l'organisation des manifestations sportives (guichetiers, billettistes, arbitres, juges-arbitres, commissaires, accompagnateurs, etc.) La franchise conduit au non-assujettissement de certaines sommes. 2. Le forfait (assiette forfaitaire) : le dispositif de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale, qui a reçu lors de son adoption l'accord du mouvement sportif, est un système dérogatoire dont l'objet est d'alléger les charges sociales en faveur des petites associations. Les bénéficiaires sont les mêmes que ceux de la franchise (fédérations agréées, groupements sportifs affiliés à une fédération, organisations de manifestations sportives agréées, associations agréées) auxquels s'ajoutent les entraîneurs et les éducateurs sportifs exerçant une activité auprès de ces structures. Les personnes exclues du bénéfice de l'assiette forfaitaire sont les dirigeants et administrateurs salariés, le personnel administratif et le personnel médical et para-médical. Dans tous les cas il est conseillé d'informer les salariés sur les implications de l'utilisation de la base forfaitaire, de recueillir leur accord et de l'inscrire au contrat de travail. Enfin le Gouvernement a simplifié les modalités d'emploi de salariés par les associations. Le chèque-emploi associatif a permis de réduire considérablement les démarches administratives des petites associations employant jusqu'à trois salariés équivalent temps plein (le bénéfice de ce dispositif est en cours d'extension aux associations qui emploient jusqu'à neuf salariés équivalent temps plein), en ce qui concerne l'embauche de salariés, les déclarations sociales ainsi que l'établissement des bulletins de paie. Les associations de moins de dix salariés peuvent bénéficier du dispositif. Impact emploi et de la déclaration unifiée de cotisations sociales individualisées (DUCSI) qui vise à simplifier le calcul des charges sociales, à faciliter la réalisation et l'envoi des déclarations auxquelles sont astreintes les associations employeurs.

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