M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la portée du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions suscite l'émoi chez les étudiants titulaires d'un diplôme de 1er clerc de notaire et d'un master 1 en droit, qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret précité, pouvaient intégrer directement le centre de formation professionnelle des notaires (CFPN) sans examen d'entrée. Or les nouvelles dispositions réglementaires conditionnent cet accès à une période de deux années supplémentaires. Il semble en résulter une disparité de régime dont souffriraient les étudiants en cours de validation de diplôme qui ne peuvent donc plus intégrer directement le CFPN comme ils auraient pu le faire si les dispositions posées par ce nouveau texte n'avaient pas été d'application immédiate. Aussi, il lui demande s'il est dans ses intentions d'aménager des dispositions transitoires permettant à ces étudiants en cours de validation de diplôme d'intégrer directement le CFPN, de façon à ne pas les pénaliser dans leur progression universitaire telle qu'elle était en vigueur et prévisible lors de leur inscription initiale à cette fin.
L'article 6 du décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 a modifié l'article 10 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Dans sa rédaction antérieure, les personnes titulaires du diplôme de premier clerc remplissant les autres conditions de diplôme exigées étaient dispensées de l'examen d'entrée aux centres de formation professionnelle de notaires. À la demande du conseil supérieur du notariat et du centre national de l'enseignement professionnel notarial qui sont les partenaires de ces formations via la chancellerie, il a été décidé de subordonner l'octroi de cette dispense, pour les candidats ayant obtenu le diplôme de premier clerc postérieurement au diplôme de maîtrise ou de master 1, à une condition d'obtention depuis deux ans au moins.
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