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Lionnel Luca
Question N° 74569 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 mars 2010

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le formalisme excessif exigé dans le cadre des contestations ou recours des procès-verbaux. En effet, le seul non-respect de ce formalisme justifie le rejet de la contestation ou du recours, même si l'objet de la contestation est de n'avoir jamais reçu les documents nécessaires pour respecter ce formalisme. Par conséquent, le fond de la contestation n'est même pas étudié alors que continuent de courir les délais. Ceci peut rendre ensuite la contestation faite dans le respect des formes, hors délais ! Le respect des formes et des délais prescrits par la loi ne semble bénéficier qu'au seul officier du ministère public. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à assouplir cette application stricte de la loi ou de la rendre plus accessible.

Réponse émise le 11 janvier 2011

Un formalisme particulier entoure en effet les contestations des avis de contravention relevant de l'article L. 121-3 du code de la route, dans le cadre du système de contrôle-sanction automatisé des vitesses. Compte tenu de la technologie de lecture optique utilisée pour identifier les plaques d'immatriculation sur les photographies réalisées par les radars, les cas d'erreur sont rares en ce domaine. Le législateur a donc entendu instaurer un formalisme particulier, afin de dissuader les recours abusifs. Ainsi, pour contester l'avis de contravention, le destinataire de l'avis doit, selon les articles 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quarante-cinq jours, adresser sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée : soit d'un récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; soit d'une lettre signée de l'auteur de la requête précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ; cette consignation n'est certes pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, mais l'on peut penser qu'elle dissuade les contestations infondées. Ce formalisme constitue une simple condition de recevabilité de certaines contestations. L'article 530-1 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou encore rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'officier du ministère public ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le bien-fondé de la contestation, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de sa recevabilité. Dès lors, le juge a seul qualité pour apprécier le bien-fondé d'une contestation.

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