M. René-Paul Victoria attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la vive inquiétude que suscite parmi les experts-comptables le projet de loi visant à introduire le contreseing d'avocat dans notre droit. En effet, l'adoption d'une telle mesure accorderait aux avocats, et à eux seuls et à l'exclusion de tout autre rédacteur d'actes juridiques, la possibilité de contresigner un acte sous seing privé, alors que les experts-comptables sont habilités à rédiger des actes juridiques et tenus d'une obligation de conseil. Or, le contreseing sur un acte étant une compétence juridique des experts comptables, en tant qu'interlocuteurs privilégiés des chefs d'entreprise, qui sont les rédacteurs habituels des actes courants de la vie des petites entreprises, il leur paraît naturel de pouvoir continuer à contresigner les actes qu'ils rédigent, de même que toutes les professions habilitées à rédiger des actes juridiques. Par ailleurs, il semblerait que cette faculté accordée aux seuls avocats viendrait compliquer l'environnement des chefs d'entreprise qui se verraient alors dans l'obligation de faire appel à l'intervention d'un nouvel interlocuteur avec des surcoûts afférents. Aussi, il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement en la matière.
L'acte contresigné est issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois, qui a remis son rapport au Président de la République le 8 avril 2009. Cette commission a proposé que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. En particulier, l'acte fera pleine foi de la signature et de l'écriture des parties. Par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, le législateur a estimé qu'il convenait que l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé soit exercée sous le statut d'avocat, compte tenu des exigences de ce dernier tant en termes d'expérience et de déontologie que de responsabilité. L'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est, en outre, le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières. À l'inverse, il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'article 59 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les experts-comptables peuvent seulement, et sous certaines conditions, donner des consultations et effectuer des études et des « travaux » d'ordre juridique, lesquels doivent conserver un caractère accessoire. Les seuls actes sous seing privé qu'ils sont autorisés à rédiger sont ceux qui constituent l'accessoire direct de la prestation comptable fournie. Les nouvelles dispositions relatives au contreseing ont vocation à s'appliquer aux actes les plus complexes, pour lesquels l'intervention du spécialiste du droit qu'est l'avocat s'avère nécessaire. Elles n'imposeront aucunement aux entreprises de faire appel à un avocat et ne feront en rien obstacle à la possibilité pour les experts-comptables d'effectuer des travaux d'ordre juridique au profit des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où ces travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de l'expertise de chacune des professions du chiffre et du droit en fonction de leurs besoins.
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