Mme Claude Darciaux attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la conséquence injuste pour certains contribuables de l'article 92 de la loi de finances pour 2009. En effet, il a pour conséquence la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls, sans enfants à charges, ayant eu un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte, bénéficiaient d'une demi-part supplémentaire. À compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, cet avantage fiscal est limité au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivants seuls et qui ont supporté seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Cette mesure a des conséquences très préjudiciables pour une population de retraités veuves ou veufs, aux ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence, avec une part et demie de quotient familial, pouvait les exonérer de la part d'habitation, de la taxe foncière et des prélèvements sociaux sur leur pension. En conséquence, elle lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin de préserver les moyens et le niveau de vie des retraités.
L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts (CGI), les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient, à revenu identique, une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Il est par ailleurs rappelé que grâce aux taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions et aux abattements sur les revenus imposables des retraités, ceux-ci paient, à revenu égal, un impôt nettement inférieur à celui des actifs. Ainsi, pour un revenu annuel de 17 000 net de cotisations sociales, un salarié vivant seul et sans enfant payait, au titre de l'année 2008, 1 880 de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu (IR) et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 324 . Un retraité payait 1 656 de CSG, CRDS et d'IR et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 292 . Un retraité supportant les mêmes charges et bénéficiant de la demi-part « vieux parents » payait 738 et voyait sa taxe d'habitation plafonnée à 245 .
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