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Maurice Leroy
Question N° 74532 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 mars 2010

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les possibilités de déductions fiscales des cotisations et dons attribués à des associations d'anciens combattants. Aujourd'hui, les cotisations versées par les adhérents, ou les dons individuels non attribués à une action particulière, versés à des associations d'anciens combattants ne sont pas éligibles au régime de réduction d'impôt visé à l'article 200-1 du code général des impôts. Ceci est justifié par le fait que ces associations sont considérées comme profitant à un cercle restreint de personnes et ne sont pas considérées d'intérêt général. Or, actuellement, le rôle des associations d'anciens combattants s'est beaucoup développé et ne doit pas être sous-estimé. Ces associations ont, entre autres, pour buts d'assurer le devoir de mémoire, la défense de la paix, la solidarité entre les peuples, la promotion des valeurs patriotiques, démocratiques et républicaines. Elles contribuent également à entretenir un lien intergénérationnel et à transmettre des valeurs civiques aux plus jeunes via différentes actions pédagogiques. Ces actions civiques sont sans aucun doute de l'intérêt de tous. À présent, seuls des dons distincts de la cotisation annuelle, clairement distingués dans la comptabilité de l'association, destinés à une action particulière, comme la réalisation d'un monument aux morts, peuvent être éligibles à la réduction d'impôt. Considérant l'action globale de ces associations financées par les cotisations annuelles et dons individuels, il serait juste de permettre aux adhérents et donateurs, de déduire, au moins en partie, le montant de leur cotisation. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'appréciation qu'il porte sur cette proposition.

Réponse émise le 15 juin 2010

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article précité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif, que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été rappelés par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts(BOI)sous la référence 4 H-5-06, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion a été commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée auBOIsous la référence 5 B-17-99. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait. Cela étant, les associations dont l'objet consiste, comme cela est généralement le cas des associations d'anciens combattants, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers n'ont jamais été éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles, qui sont d'application constante.

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