Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Plisson
Question N° 74507 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 23 mars 2010

M. Philippe Plisson attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation de certains débirentiers d'indemnité compensatoire suite à un divorce. Selon les sources du ministère de la justice, la prestation compensatoire serait actuellement payée par 56 000 débirentiers, dont 98 % ont plus de 60 ans et versent, depuis plus de 20 ans, en moyenne 457 euros par mois. La loi de 2004 ne permet que peu de révisions et introduit une discrimination entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux qui ont pu bénéficier des réformes successives de 2000 et 2004. Les demandes des débirentiers concernent la prise en compte des sommes déjà versées dans les demandes de révision et l'arrêt total de la rente au décès du débiteur. Eu égard à ces observations, il lui demande si des mesures complémentaires sont prévues par le Gouvernement et sous quel délai elles pourraient être soumises au Parlement.

Réponse émise le 29 juin 2010

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. S'agissant de la situation des débiteurs de prestation compensatoire fixée sous forme de rente sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des études statistiques effectuées sur l'application de la loi, qu'en dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, une modification de l'article 276-3 du code civil, afin de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, est envisagée. En revanche, il n'est pas possible, sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de divorce, de prendre en compte les sommes déjà versées, puisque lorsque le juge décide d'une révision ou d'une suppression de la rente, il rend une décision pour l'avenir en fonction de la situation du débiteur et du créancier au jour où il statue. En ce qui concerne le sort de la prestation compensatoire au décès du débiteur, il convient de rappeler que la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Ces dispositions assurent l'équilibre nécessaire entre les intérêts du créancier et les intérêts des héritiers.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion