Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le refus opposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au dossier de candidature du groupement solidaire porté par l'Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés (AEFTI93) et répondant à l'appel à projet formulé par ce premier. L'OFII a rejeté la proposition formulée par l'AEFTI93 au motif qu'elle est arrivée seize minutes après l'heure de clôture fixée dans le règlement de consultation sans même observer que ce retard était dû à une situation de force majeure. Cet organisme est pourtant très implanté en Seine-Saint-Denis depuis 1973 et connaît donc, par là-même, les enjeux propres au territoire. C'est pourquoi elle lui demande s'il est possible d'envisager un réexamen de la proposition par l'OFII afin de préserver des centaines d'emplois.
Par avis d'appel public à la concurrence (BOMP B n° 203) paru au BOAMP du 21 octobre 2009, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a lancé une consultation sous forme de procédure adaptée pour « La réalisation d'une prestation de formation linguistique dans le cadre de la mise en oeuvre d'un dispositif d'apprentissage du français au bénéfice de personnes étrangères installées légalement et durablement sur le territoire français ». L'AEFTI 93, association de droit privé, ayant notamment une expérience confirmée dans le secteur de l'enseignement et de la formation linguistiques de base pour les publics d'origine étrangère, a souhaité présenter une offre pour le lot 93. L'AEFTI s'est présentée à l'OFII, alors que le délai de réception des offres était expiré de plus d'une dizaine de minutes, au motif d'un retard imputable à un « contrôle inopiné » de police. Arrivé hors délai, son pli a été refusé. L'AEFTI alléguait le caractère de force majeure que constituait son interpellation par la police du fait de la commission d'une infraction au code de la route. Cet élément n'a pas pu être pris en compte, dans la mesure où c'est l'association qui avait commis cette infraction, celle-ci n'avait pas un caractère extérieur, ni un caractère d'imprévisibilité. En tant que pouvoir adjudicateur, l'OFII, même dans le cadre d'une procédure adaptée, ne peut s'exonérer du respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, obligation que le Conseil d'État a rappelée dans un arrêt (CE, 30 janvier 2009, ANPE contre Pacte, req. n° 290236) relatif à des marchés passés sur le fondement de l'article 30 du code des marchés publics (CMP). Ainsi, lorsqu'un opérateur économique remet une offre hors délai, celle-ci ne peut être retenue par le pouvoir adjudicateur dans la mesure où elle ne respecte pas la date limite de remise des plis imposée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, conformément aux dispositions de l'article 58 du code des marchés publics. Le fait d'accepter une offre hors délais aurait remis en cause la régularité de la procédure en tant que constitutif d'une violation du principe d'égalité de traitement des candidats et aurait été de nature à vicier la procédure. Saisi d'un référé précontractuel formé par l'AEFTI, le juge des référés a été amené à confirmer le bien-fondé de la position de l'OFII. Dans ces conditions, un réexamen de la proposition de l'AEFTI par l'OFII ne saurait être envisagé et ce alors que de nouveaux prestataires organisés dans le cadre d'un groupement solidaire se sont vu attribuer ce marché. En revanche, il leur a été demandé dans la mesure où ils devraient procéder à des recrutements d'examiner en priorité les candidatures des anciens salariés du groupement dont l'AEFTI était mandataire.
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