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Alain Néri
Question N° 74383 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 23 mars 2010

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les graves risques d'exposition à la radioactivité que représente l'arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique. En effet, cet arrêté permet de mettre en application le principe des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux articles R. 1333-2 et R. 1333-3. Il autorise donc l'ajout de substances radioactives dans les biens de consommation et les matériaux de construction, à l'exception des denrées alimentaires, des matériaux placés à leur contact, des eaux destinées à la consommation humaine, des jouets, des parures ou produits cosmétiques. Au-delà du danger réel et direct qu'il représente pour la santé publique, cet arrêté pose également le problème de la perte de traçabilité des substances radioactives qui seraient introduites dans certains produits amenés à être recyclés. Par ailleurs, en permettant aux entreprises concernées de déterminer elles-mêmes les modalités d'information des consommateurs sur les produits à risque qu'elles vont commercialiser, il est à craindre que la qualité et la fiabilité de l'information ne soient pas garanties. Pourtant, en 2002, le code de santé publique a réaffirmé l'interdiction d'ajouter des substances radioactives ou des déchets provenant d'une activité nucléaire dans les aliments, biens de consommation et produits de construction, afin de protéger le grand public de tout radionucléide. Le 19 novembre 2008, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait émis un avis défavorable au sujet de cet arrêté. Il lui demande donc de suivre l'avis défavorable de l'ASN et d'abroger cet arrêté.

Réponse émise le 29 juin 2010

L'article R. 1333-4 du code de la santé publique ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs, prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique n'autorisent pas l'addition intentionnelle de radionucléides dans les produits de construction ou les biens de consommation. Cet arrêté, qui est requis par l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, ne fait que préciser la composition du dossier qui doit être déposé par les demandeurs pour solliciter une dérogation. Le demandeur devra présenter et justifier les avantages du procédé de fabrication et/ou du produit utilisé rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels le bien de consommation ou le produit de construction est susceptible de soumettre les personnes. Il devra également établir que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants induits par le bien de consommation ou le produit de construction ne présentera pas de risques sanitaires ou environnementaux. Les éventuelles dérogations seront accordées au cas par cas par arrêté ministériel, après l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique et uniquement si les critères précédents sont remplis. Alors que l'État a engagé un plan d'actions important pour récupérer les objets radioactifs historiquement détenus par le grand public (fontaines au radium, aiguilles au radium, têtes de paratonnerre...), le Gouvernement n'a pas l'intention de permettre la valorisation de déchets susceptibles d'être contaminés par des substances radioactives, pour la fabrication de biens de consommation et de produits de construction destinés au grand public. La valorisation de tels déchets ne pourrait se concevoir que pour des applications très spécifiques, destinées à l'industrie nucléaire, et dans la mesure où il serait démontré qu'elles ne présentent pas d'impact vis-à-vis des salariés et de l'environnement.

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