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Olivier Dassault
Question N° 74373 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 23 mars 2010

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la préoccupation de nombreuses fédérations de chasseurs, et notamment celle du département de l'Oise, quant aux éventuelles conséquences de la récente décision de la cour de justice du Luxembourg qui vient de censurer la législation française. Cette juridiction a en effet rejeté l'article L. 414-1-V du code de l'environnement qui dispose que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques, pratiquées dans des conditions et sur des territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes en ayant de tels effets. Sachant que l'Oise abrite de nombreux sites Natura 2000 à la forte tradition cynégétique, les chasseurs du département craignent de voir une interprétation rigoriste de cette décision européenne aboutir à l'interdiction de la chasse sur ces territoires. Aussi, considérant que les chasseurs constituent des acteurs indispensables à l'équilibre de la faune sauvage et à un bon entretien de la biodiversité de notre ruralité, et que l'activité cynégétique est un pilier culturel et traditionnel de la ruralité de l'Oise qui se doit d'être préservé, il désire savoir quelle démarche il envisage afin de permettre la pérennisation de la chasse dans tous ces territoires.

Réponse émise le 25 mai 2010

La Cour de justice de l'Union européenne a prononcé le 4 mars 2010 un arrêt en manquement à l'encontre de la France jugeant non conforme la transposition en droit interne de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite « habitats, faune, flore ». Parmi les griefs soulevés par la Commission, la Cour a notamment condamné la France pour avoir affirmé, à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, que « la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». L'exécution de l'arrêt ne remet pas en cause ni la pratique de la chasse et de la pêche dans les sites Natura 2000, ni les modalités de gestion des sites du réseau. Si l'exécution de l'arrêt impose de supprimer la phrase litigieuse à l'article L. 414-1, elle ne conduira aucunement à interdire la pratique de la pêche, des activités aquacoles, de la chasse et des autres activités cynégétiques dans les sites Natura 2000. En effet, des modifications législatives et réglementaires interviendront très prochainement pour donner aux préfets les moyens de garantir, pour chacun des sites de leur département, que ces activités n'engendrent aucune perturbation susceptible d'affecter de manière significative les objectifs de la directive habitats. Une réflexion interministérielle est en cours visant à déterminer les méthodes les plus pertinentes pour évaluer les incidences de ces activités et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative pourra s'assurer qu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité des sites, compte tenu des espèces pour lesquelles ils ont été désignés et à la lumière des documents d'objectifs les concernant.

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