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Marguerite Lamour
Question N° 74351 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 mars 2010

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par les membres de l'Union nationale des sous-officiers en retraite (UNSOR) sur les conditions de prises en charge des cures thermales pour les pensionnés. Depuis les modifications apportées à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001, le mode de prise en charge des cures thermales effectuées par les anciens combattants titulaires d'une pension d'invalidité a été profondément modifié. Ainsi, le nouveau montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement représente trois fois le plafond de la participation de l'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux dans les stations de cures thermales contre cinq fois ce montant auparavant. Une étude aurait été entreprise sur la faisabilité d'un éventuel complément de remboursement. Aussi, elle aimerait savoir ce qu'il en est de cette étude et si une meilleure prise en charge de ces frais peut être envisagée.

Réponse émise le 8 juin 2010

Les dispositions applicables en matière de prise en charge des cures thermales dont bénéficient les invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont fixées par les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 69, D. 76 et D. 78 de ce code. Le montant de cette indemnité forfaitaire d'hébergement, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants du 7 novembre 2002, est aujourd'hui de 750,05 EUR. À titre de comparaison, il convient de souligner que le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est de 150,01 EUR. Aussi les pensionnés de guerre bénéficient-ils, à l'occasion de leurs cures thermales, d'un remboursement de leurs frais d'hébergement à concurrence de 5 fois le montant de base de la sécurité sociale, soit à des conditions très favorables. Cette mesure assoit désormais les droits des anciens combattants sur une base juridique incontestable, en leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés. Il convient enfin de préciser que, dans une décision du 15 janvier 1975, le Conseil d'État a reconnu que l'hébergement n'entre pas dans le cadre strict du droit à réparation et n'est donc pas soumis au principe de gratuité. Les frais de soins thermaux sont, en revanche, pris en charge en totalité par l'État. Dès lors, il relève de la responsabilité de chaque pensionné de choisir son type d'hébergement.

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