Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Bruno Bourg-Broc
Question N° 74319 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 16 mars 2010

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de bien vouloir lui indiquer quelle est la valeur juridique, notamment au regard des règles d'urbanisme, des schémas de services collectifs approuvés en avril 2002. À sa connaissance, seul le schéma de services « transports et infrastructures » a fait depuis lors l'objet d'une correction, ce qui ne serait pas le cas des autres documents.

Réponse émise le 14 septembre 2010

Au titre du droit de l'urbanisme, le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (cf. art. L. 141-1 du code de l'urbanisme). Par ailleurs, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire doit être compatible avec ces schémas de services collectifs (cf. art. 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État). Il en est de même des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire (cf. art. 6 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire) et des schémas d'aménagement régionaux qui tiennent lieu de schémas interrégionaux et obéissent donc au même régime (cf. art. 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). Les schémas de services collectifs ont été approuvés en 2002 et concilient la mise en place des grandes priorités nationales et des besoins locaux dans neuf domaines déterminants pour l'aménagement et l'organisation du territoire, et ce dans une perspective de 20 ans. Ils n'ont cependant aucun lien direct avec les autres documents d'urbanisme existants (plan d'occupation des sols [POS], plan local d'urbanisme [PLU], schéma de cohérence territoriale [SCOT]...). Les différents rapports hiérarchiques existants entre les documents de planification et d'urbanisme (conformité, compatibilité, prise en compte) ne leur sont donc pas applicables. Ils ne sont pas non plus opposables aux autorisations de construire. Ces schémas ont donc un fonctionnement relativement autonome avec des règles et procédures de mise en oeuvre spécifiques. Toutefois, en pratique, il arrive que le préfet porte ces schémas à la connaissance des collectivités dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme (en application de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme relatif au « porter à connaissance » de l'État). En effet, ces schémas, bien que n'ayant pas de valeur juridique particulière, contiennent fréquemment des informations et études utiles aux collectivités locales pour l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme (par exemple en matière d'espaces naturels ou de transports et de déplacements).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion