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Valérie Boyer
Question N° 74305 au Ministère des Transports


Question soumise le 16 mars 2010

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la problématique de la tarification des places d'avion pour les personnes obèses ou à forte corpulence. Le surpoids et l'obésité constituent aujourd'hui une réalité de plus en plus présente. En France, 14,5 % de la population adulte est atteinte d'obésité, soit 6,5 millions de Français, et 31,9 % est en surpoids. Ces personnes font partie des catégories de population les plus discriminées, dans de nombreux domaines y compris les transports. Beaucoup d'entre elles n'osent plus prendre l'avion par peur d'inconfort, de mauvais accueil ou simplement de déranger son voisin. Bien qu'aucune compagnie aérienne n'ait encore pris la décision d'obliger les personnes obèses à payer un deuxième siège pour voyager, on observe régulièrement des tentatives de leur part d'instaurer cette pratique hautement discriminatoire, ce qui a notamment poussé le Canada a adopté le principe « une personne, un tarif ». Même si l'activité de transport aérien de passager répond à des exigences économiques, le paiement d'une surtaxe pour un second siège « inutilisable » est difficilement acceptable. Une proposition de loi visant à interdire de surtaxer une personne de forte corpulence qui achète un billet d'avion a été déposée à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, elle le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette proposition et plus généralement sur ce sujet.

Réponse émise le 17 août 2010

Le transport par voie aérienne de passagers de forte corpulence ne fait l'objet, au plan tarifaire, d'aucune réglementation spécifique, tant aux plans mondial que communautaire ou national. La plupart des compagnies aériennes appliquent à cet égard les résolutions adoptées au sein de l'association du transport aérien international (IATA), qui prévoient qu'un passager acquitte le tarif correspondant au nombre de sièges qu'il souhaite occuper. Aussi, dès lors qu'une personne manifeste le souhait, au moment de la réservation, de disposer pour elle seule de plus d'un siège, pour des raisons personnelles ou de confort qu'elle n'a pas à justifier, elle devra payer le nombre de places ainsi réservées. Ces dispositions tarifaires doivent être portées par les compagnies aériennes à la connaissance de la clientèle dans leurs conditions générales de transport. Il s'avère cependant que les dimensions des fauteuils d'avion, particulièrement en classe économique, ne permettent pas aux passagers atteints d'une surcharge pondérale d'y être installés dans des conditions de confort satisfaisantes. Le règlement d'un siège additionnel constitue indéniablement une contrainte financière particulièrement pénalisante et un frein à l'accès de ces personnes au transport aérien. Certaines compagnies aériennes proposent toutefois diverses formules tarifaires permettant de diminuer sensiblement le coût global du transport, telles que des modulations de la somme à verser pour tout siège supplémentaire demandé. À titre d'exemple, la compagnie Air France applique, depuis le mois de février 2005, une réduction tarifaire de 25 à 33 % sur ses vols en classe économique pour le siège supplémentaire occupé. Par ailleurs, l'acquisition d'une seconde place ne constitue nullement une obligation pour le passager, mais une recommandation. En effet, lorsqu'une personne de forte corpulence a omis de faire état de ses besoins lors de la réservation, elle peut se trouver confrontée à certaines difficultés au moment de l'embarquement eu égard à la largeur des sièges. En règle générale, les compagnies aériennes s'efforcent, lorsque les conditions de remplissage du vol le permettent, de trouver les arrangements nécessaires afin que la personne concernée puisse voyager dans des conditions satisfaisantes en mettant, par exemple, gracieusement un deuxième siège à sa disposition voire en procédant à un surclassement. Dans l'hypothèse où un passager à forte corpulence ne pourrait être raisonnablement installé sur un seul siège sur un vol qui s'avérerait complet, le transporteur pourra, le cas échéant, être contraint de demander à ce passager le report de son voyage sur un vol moins fréquenté. Enfin, si aucun tribunal français ne s'est encore prononcé sur le caractère discriminatoire éventuel d'une telle situation, des juridictions étrangères ont traité de cette question, notamment aux États-Unis et au Canada. Ainsi, saisis sur les politiques tarifaires appliquées en la matière par les transporteurs aériens, les juges ont estimé qu'elles ne constituaient pas une pratique discriminante. Dans ces conditions, il apparaît délicat d'imposer, dans un cadre, juridique ou non, restreint au seul plan national, des contraintes spécifiques aux seules compagnies françaises, qui exercent par ailleurs leur activité dans un contexte économique soumis à une très forte concurrence internationale.

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