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Jean-Claude Guibal
Question N° 74170 au Ministère de la Famille


Question soumise le 16 mars 2010

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2010 du décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de calcul du versement de l'allocation différentielle. Ce décret, qui modifie le mode de calcul de l'allocation différentielle en y incluant la prestation d'accueil du jeune enfant, pénalise lourdement les travailleurs frontaliers. L'objectif affiché de ce décret est de supprimer tout cumul éventuel des prestations françaises avec celles perçues à l'étranger. Or, dans le cas des salariés français qui travaillent à Monaco, on ne peut pas parler de cumul de prestations puisque celles-ci sont de nature différentes. Cette mesure a pour conséquence immédiate la perte de plusieurs centaines d'euros par mois pour les foyers concernés qui ne peuvent plus, dans la majorité des cas, assumer les frais de garde de leur(s) enfant(s). Elle crée en outre une inégalité de traitement puisque les familles dont les parents travaillent à Monaco devront dès lors payer des cotisations sociales alors que celles-ci seront prises en charge par la CAF pour les autres ménages dont les parents sont salariés en France. Par conséquent, de nombreuses familles seront contraintes de se séparer de leur assistante maternelle compte tenu de l'augmentation de la part financière qu'elles auront à supporter. Ce décret est en totale contradiction avec la politique familiale voulue par le Gouvernement. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse émise le 10 août 2010

La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de calcul de l'allocation différentielle (ADI) concernant les travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à Monaco. Comme la majeure partie des dispositions bilatérales ou européennes coordonnant les systèmes de sécurité sociale, qui prévoient qu'une personne relevant du champ de ces dispositions ne peut être soumise qu'à une seule législation de sécurité sociale (en principe et de façon prioritaire celle du lieu de travail), la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale prévoit que les travailleurs français ou monégasques exerçant leur activité professionnelle dans l'un de ces pays sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel est exercée cette activité. Ainsi, un travailleur exerçant son activité à Monaco, résidant en France avec ses enfants, et dont le conjoint éventuel n'exerce pas d'activité professionnelle en France, ouvre droit, s'il en remplit les conditions d'octroi, aux prestations familiales monégasques. La législation monégasque intervient donc dans ce cas à titre prioritaire. Les prestations familiales du régime français ne peuvent en effet, en application notamment de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, « se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère ». Dans ce cas, illustré par l'exemple ci-dessus, la législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant à la famille, conformément à l'article L. 512-5 susvisé, une allocation différentielle (ADI). Cette allocation est versée lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles cette famille ouvrirait droit si la législation française lui était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. La législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant aux intéressés, conformément à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, une ADI, lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles ils ouvriraient droit si cette législation leur était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. Le décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008, pris en application de l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, a modifié les règles de calcul de l'ADI afin d'inclure dans celui-ci des prestations familiales qui jusqu'alors, contre la lettre de l'article L. 512-5 précité, en étaient exclues et pouvaient être versées directement, pour leur montant intégral, aux familles qui en remplissaient les conditions, en plus des prestations familiales étrangères dont elles bénéficiaient par ailleurs à titre principal. Ces familles pouvaient donc se trouver en situation de cumuler l'une ou plusieurs de ces prestations familiales françaises avec les prestations familiales étrangères auxquelles elles ouvraient droit et de percevoir ainsi un montant de prestations familiales supérieur au montant qu'elles auraient perçu en application de la seule législation française ou de la seule législation étrangère. En conséquence, elles pouvaient percevoir un montant total de prestations supérieur à celui perçu par une famille remplissant les mêmes conditions au regard de la législation française, mais relevant uniquement de cette dernière parce que travaillant en France. En augmentant le nombre de prestations familiales françaises non cumulables avec des prestations familiales étrangères, le changement du mode de calcul de l'ADI vise ainsi à rétablir le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires de nos prestations familiales, dans le strict respect des règles de coordination bilatérales. Le décret susmentionné prévoyait une entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de l'ADI au 1er juillet 2009. Toutefois, compte tenu de certaines difficultés techniques de mise en oeuvre, puis des interrogations et inquiétudes que ce changement a suscitées parmi les allocataires concernés, le Gouvernement a reporté l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En outre, cette application se fera en deux temps, ce qui la rend plus progressive : à compter de juin 2010 (pour les droits de mai 2010), les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l'adoption, allocation de base (de la naissance aux trois mois de l'enfant) et aide directe versée dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde, ne seront plus versées aux bénéficiaires tous les mois et directement mais seront intégrées dans le calcul de l'ADI. Les caisses d'allocations familiales (CAF) continueront à prendre en charge les cotisations sociales liées à l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée à domicile (autre volet du complément de libre choix du mode de garde) tout au long de l'année 2010 ; à compter du 1er février 2011 (pour les cotisations dues au titre des salaires de janvier 2011), ces cotisations sociales devront être versées directement au centre Pajemploi par les personnes concernées, et leur montant sera ensuite intégré a posteriori par les CAF dans le calcul de l'ADI. À l'issue de la mise en place des nouvelles règles de calcul de l'ADI, les personnes concernées percevront un montant total de prestations (prestations familiales étrangères et ADI) au moins équivalent à celui qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé en France.

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