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Jean-Louis Dumont
Question N° 74157 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 mars 2010

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la fongibilité des indus des caisses d'allocations familiales. La loi de financement de la sécurité sociale du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du revenu de solidarité active et à la réforme des politiques d'insertion prévoit la possibilité pour les caisses d'allocations familiales de récupérer les indus sur les prestations familiales, les allocations aux adultes handicapés, les aides au logement et le revenu de solidarité active. Ces indus, liés à des anomalies de calcul, ne sont pas forcément le résultat de fraudes mais, bien souvent, le fait d'erreurs voire des incapacités de compréhension dans le montage des dossiers et parfois de l'administration de répercuter en temps réel des changements de situation dans des délais très brefs. Toutefois, la fongibilité des indus risque d'avoir pour conséquence de pénaliser doublement les allocataires déjà en grande difficulté financière, voire en situation de précarité avérée. Aussi, il lui demande si elle entend abroger cette clause relative à la fongibilité des indus des caisses d'allocations familiales qui risque de contribuer à accentuer les difficultés d'allocataires en situation précaire.

Réponse émise le 26 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la fongibilité des indus des caisses d'allocations familiales (CAF). L'article 118 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 tend à améliorer le recouvrement des indus de prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales en permettant à ces organismes de récupérer notamment un indu de prestation familiale sur une prestation d'aide au logement. Le débiteur est par ailleurs informé de la possibilité qui lui est également offerte de régler son indu par un paiement direct. Bien entendu, si le débiteur conteste l'indu, l'organisme ne procède pas à sa récupération. Lorsque l'indu est récupéré par retenue sur une prestation à échoir, celle-ci peut être soit la prestation sur laquelle a été constitué l'indu, soit, à défaut, une autre prestation versée au débiteur. La retenue mensuelle, qui est unique même en cas d'indus multiples, est calculée en fonction d'un barème qui tient compte des ressources du foyer, de la configuration familiale et des charges de logement. Le nouveau dispositif, qui devrait contribuer à améliorer le taux de recouvrement des indus dans la branche famille, reste très protecteur des allocataires. En effet, quel que soit le nombre d'indus, une seule retenue est appliquée. Cette retenue est calculée en fonction des capacités contributives du ménage. En outre, afin de limiter le risque d'impayés de loyer et de prévenir des expulsions locatives, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a précisé que la récupération des indus peut être opérée prioritairement sur les prestations versées directement entre les mains de l'allocataire. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que le recouvrement peut être effectué sur des prestations versées en tiers payant, qu'il s'agisse d'aide personnalisée au logement ou d'allocation de logement. Ainsi, en limitant la charge des remboursements et en allongeant la durée de la période de remboursement, cette réforme a sécurisé les ménages modestes. En tout état de cause, les débiteurs en situation précaire gardent la possibilité de demander une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF dont ils dépendent. Plus de 80 % des décisions prises par les commissions de recours amiable des CAF portent sur des demandes de remises de dettes et prennent en considération la situation du débiteur et l'origine de l'indu.

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