Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marc Le Fur
Question N° 741 au Ministère de la Santé


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de lui donner des indications sur l'application du contrat de responsabilité parentale. Prévu par la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances, ce système permet de suspendre le versement des allocations familiales aux familles qui n'assumeraient pas leurs obligations éducatives vis-à-vis de leurs enfants. Quand une telle carence est constatée, le président du conseil général propose à la famille concernée un contrat de responsabilité familiale. En cas de refus de la famille, sauf motif légitime, ou de non-respect de ce contrat, les allocations familiales sont suspendues. Le décret d'application 2006-1104 du 1er septembre 2006 n'apporte malheureusement aucune précision sur ce que peuvent être des motifs légitimes de refus du contrat de responsabilité parentale. Il lui demande donc quels sont les motifs qui peuvent être considérés comme légitimes pour permettre à une famille de refuser de conclure un contrat de responsabilitéparentale. - Question transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Réponse émise le 16 octobre 2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application du contrat de responsabilité parentale (CRP) créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 et en particulier sur la notion de motifs légitimes permettant à une famille de refuser de signer ce contrat. Le CRP constitue une nouvelle modalité d'intervention des départements pour aider les familles rencontrant des difficultés dans l'exercice de leur responsabilité éducative. Dans le cadre de cette prestation, le président du conseil général peut au regard de la situation proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure de protection de l'enfance. En cas de refus de conclure un CRP ou de non-respect des engagements pris dans le cadre dudit contrat, le président du conseil général peut ou non recourir à l'une des sanctions prévues à l'article L. 224-4-1 du code de l'action sociale et des familles, dont la suspension des prestations familiales. La mise en oeuvre de ce dispositif repose sur l'analyse de la situation ayant donné lieu à la saisine du président du conseil général et sur le pouvoir d'appréciation concernant l'intervention la plus pertinente à mettre en oeuvre pour aider la famille à assurer pleinement ses responsabilités éducatives. Ainsi la notion de « motif légitime » ne saurait donner lieu à définition et s'apprécie au regard de chacune des situations précises soumises au président du conseil général.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion