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Valérie Boyer
Question N° 74008 au Ministère de la Santé


Question soumise le 16 mars 2010

Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le risque d'atteinte à l'indépendance professionnelle des psychiatres des hôpitaux. La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires fait dépendre leur nomination de la seule autorité du directeur. Or les psychiatres des hôpitaux sont chargés de confirmer ou d'infirmer les mesures privatives de liberté en psychiatrie. Leur indépendance professionnelle est donc essentielle afin de garantir les libertés individuelles des patients. Dans ce contexte, il serait souhaitable de maintenir l'avis de la commission statutaire nationale dans la procédure de nomination des psychiatres des hôpitaux, tel que le prévoit l'ordonnance du 2 mai 2005. Elle la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet et la possibilité d'introduire cette disposition dans les décrets d'application de la loi HPST.

Réponse émise le 18 mai 2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011) l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants à la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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