M. Michel Terrot interroge M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur l'effet de la mise en place des nouveaux critères de définition du domaine public. L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques remplace le critère de l'aménagement spécial par celui de l'aménagement indispensable. Il demande quels sont les effets sur l'aménagement en lui-même, si l'aménagement indispensable serait plus important que l'aménagement spécial, et si la jurisprudence sur le domaine public virtuel du Conseil d'État (CE 1985, association Eurolat, requête n° 41589-41699) est toujours en vigueur.
Pour relever du régime de la domanialité publique, les biens doivent désormais répondre aux critères posés par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui dispose que, sous réserve d'une loi spéciale, le domaine public de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et celui des établissements publics sont constitués des biens leur appartenant qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit à un service public s'ils font l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service. Un bien affecté à un service public ne peut donc être incorporé par anticipation dans le domaine public avant d'avoir reçu un aménagement indispensable. Le rapport accompagnant l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code a même souligné la nécessité de la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public. La théorie de la domanialité publique virtuelle dégagée par la doctrine, à la lecture de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 6 mai 1985, association Eurolat), et consacrée par deux avis des formations administratives du Conseil d'État, signifiait qu'un bien pouvait être soumis aux règles de la domanialité publique dès lors qu'il était prévu, de façon certaine, qu'il serait affecté à un service public ou à l'usage direct du public, moyennant des aménagements spéciaux dont l'exécution n'aurait pas débuté. Il ressort donc de la lettre et de l'esprit de l'article L. 2111-1 précité que cette théorie n'est plus applicable. Il est maintenant exigé une certaine effectivité de l'aménagement ou, au moins, le début des travaux nécessaires à sa réalisation. Les dispositions législatives du CGPPP ont, par ailleurs, substitué la notion d'« aménagement indispensable à l'exécution de la mission de service public » à celle d'« aménagement spécial » du bien comme condition de l'incorporation, au domaine public, des biens indispensables à l'exécution d'une mission de service public, ce qui apparaît plus restrictif. Le législateur a, en effet, entendu mettre un terme à la conception jurisprudentielle extensive du critère de l'aménagement spécial qui a permis l'incorporation dans le domaine public de biens faisant l'objet d'aménagements parfois extrêmement légers, tels que la pose d'une chaîne sur une promenade publique, la simple proximité avec une dépendance du domaine public, ou même l'entretien d'une plage. D'ores et déjà, le tribunal des conflits a exclu, en visant le CGPPP, l'appartenance au domaine public d'un massif forestier, bien qu'affecté aux besoins du service public de protection de l'environnement, au motif que les panneaux d'information et de balisage de sentiers de promenade ou de randonnée ne constituaient pas des aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du service public (TC, 22 octobre 2007, Mlle Doucedame c/département des Bouches-du-Rhône). Dans l'hypothèse de biens indispensables à l'exécution d'une mission de service public et en l'absence de jurisprudence spécifique sur ce point, la détermination de la domanialité publique de ces biens paraît, désormais, être fonction de l'ampleur des aménagements mis en oeuvre par la puissance publique.
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