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Michel Terrot
Question N° 74000 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 mars 2010

M. Michel Terrot interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure de l'état d'urgence. Cette procédure a, selon le Conseil constitutionnel (décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985), une valeur constitutionnelle, tout comme l'état de siège institué par l'article 36 de la Constitution. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'introduire la procédure de l'état d'urgence dans le texte de la Constitution pour une meilleure lecture du texte et une simplification du droit.

Réponse émise le 4 mai 2010

L'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence définit les conditions dans lesquelles ce régime peut être décidé pour faire face à une situation de crise exceptionnelle. « L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain [...], soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. » Ce régime est mis en oeuvre par décret en conseil des ministres pour une durée maximale de douze jours et sa prorogation ne peut être autorisée que par la loi qui en fixe alors la durée. Dans le cadre de l'état d'urgence, les autorités civiles peuvent prendre des mesures dérogatoires au droit commun en vue du maintien de l'ordre public. La Constitution de la Ve République prévoit la mise en oeuvre de pouvoirs élargis par le Président de la République en cas de circonstances exceptionnelles (art. 16) et la faculté pour le conseil des ministres de décréter l'état de siège (art. 36). En revanche, la Constitution du 4 octobre 1958 ne mentionne pas l'état d'urgence. Toutefois, aux termes de sa décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a estimé que l'absence d'un fondement constitutionnel n'est pas un obstacle à l'institution de l'état d'urgence : « si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l'état de siège, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier [...] les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ainsi la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet d'abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. » Ainsi que l'indique le Conseil constitutionnel, il n'est donc pas nécessaire de donner un fondement constitutionnel à l'état d'urgence pour en permettre la mise en oeuvre. Pour sa part, le Conseil d'État (n° 286834, assemblée, 24 mars 2006, ) a jugé que la loi du 3 avril 1955 est compatible avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment avec celles de son article 15 relatif aux dérogations en cas d'état d'urgence. Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas donner suite sur ce point aux recommandations du comité de réflexion et de proposition pour la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République et à la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale qui avaient proposé de donner un fondement constitutionnel exprès à l'état d'urgence.

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