M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) en fin de carrière qui, pour la plupart, ne pourront atteindre l'indice 783 qui leur garantirait une retraite correspondant à leur état de service. En 1993, le ministère de l'éducation nationale s'était adressé à chaque PEGC par écrit, l'informant que désormais leurs perspectives de carrière seraient identiques à celle des professeurs certifiés. Aujourd'hui, soit 17 ans plus tard, il n'en est rien, et seul un peu plus de 1,5 % des PEGC ont pu en 2008 atteindre l'indice 783, alors que, dans le même temps, plus de 53 % des professeurs certifiés y parvenaient. Il lui demande dans quel délai raisonnable la demande des PEGC peut espérer aboutir, et les promesses faites par le ministère de l'éducation nationale seront tenues.
Les professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) appartiennent à des corps académiques de catégorie A qui ont été placés en voie d'extinction par décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003 modifiant à cet effet le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier. Cette mise en extinction conduit nécessairement à la réduction des effectifs des corps au fur et à mesure des départs en retraite non compensés par de nouveaux recrutements. Des mesures de revalorisation de la carrière des PEGC prises pour favoriser l'accès au corps des professeurs certifiés ou à celui des professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS) ont également participé à la réduction de leurs effectifs. Ainsi, le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 a facilité, pour une durée de dix ans, l'accès aux corps des professeurs certifiés et des PEPS par la voie d'une liste d'aptitude exceptionnelle, parallèlement à l'accès à ces mêmes corps par voie de liste d'aptitude statutaire. Plus de 10 000 PEGC ont bénéficié de ce dispositif spécifique de 1993 à 2003. D'autres mesures ont été engagées afin d'améliorer la situation et les perspectives de carrière des PEGC. En effet, les protocoles d'accord des 29 mars 1989 et 8 février 1993 ont conduit à la création d'une hors classe et d'une classe exceptionnelle. L'indice terminal de la hors classe a été aligné sur celui de la classe normale des professeurs certifiés et des PEPS (IB 801, IM 658), et celui de la classe exceptionnelle sur celui de la hors classe de ces corps (IB 966, IM 783), conférant ainsi aux PEGC les mêmes perspectives de carrière que celles des professeurs certifiés et des PEPS. En outre, des mesures budgétaires de transformations d'emplois destinées à accroître les contingents d'emplois de la hors classe et de la classe exceptionnelle ont été prises dans le cadre des lois de finances successives. De telles mesures ont par exemple permis d'accroître, de 2001 à 2004, les effectifs de la hors classe de 18 % et ceux de la classe exceptionnelle de 27 %. Les nouvelles modalités de détermination des contingents de promotion dans les grades d'avancement, en vigueur depuis l'année 2006 en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005, ont à nouveau permis d'améliorer significativement les possibilités d'avancement de grade. À cet égard, le taux de promotion à la classe exceptionnelle, fixé initialement à 28,42 %, a été relevé à 37,65 % par arrêté du 9 juillet 2008 puis à 42 % par arrêté du 30 juin 2009. De plus, il a été décidé que tous les PEGC remplissant les conditions requises d'avancement à la hors classe devaient voir leur dossier examiné. Ces différentes mesures ont contribué à la réduction des effectifs des PEGC dans les deux premiers grades et favorisé des avancements de grade plus précoces permettant par conséquent des départs en retraite à des indices plus élevés. De 14 819 en juin 2006, les effectifs ne s'élèvent plus qu'à 7 255 en décembre 2009, toutes positions statutaires confondues. Les effectifs de la classe normale en situation d'activité ont évolué de 177 en juin 2006 à 44 en décembre 2009, leur part passant en trois ans et demi, de 1,3 % à 0,6 % de l'effectif total des corps. Sur la même période, les effectifs de la hors classe sont passés de 8 253 à 1 484 et ceux de la classe exceptionnelle de 4 783 à 4 964. De ce fait, les PEGC à la hors classe ne représentent plus que 22,9 % de l'effectif total des corps en décembre 2009 contre 62,5 % en juin 2006, la part des agents de classe exceptionnelle s'étant dans le même temps corrélativement accrue, passant à 76,5 % de ce même effectif total contre 36,2 % trois ans et demi plus tôt. Dans ces conditions, la proportion de PEGC de classe exceptionnelle ayant atteint les deux derniers échelons a augmenté, passant de 10 % en juin 2006 à 18 % en décembre 2009. Enfin, l'examen de la pyramide des âges fait apparaître que la très grande majorité des PEGC a plus de cinquante ans. La moitié des effectifs a plus de cinquante-sept ans, soit un âge proche de l'âge légal de départ en retraite. Sur 1 777 départs de PEGC en 2009, 89 % appartenaient à la classe exceptionnelle contre 37 % en 2000. Ces différents éléments relatifs aux PEGC rendent compte des améliorations de carrière dont ils ont pu bénéficier. L'opportunité d'engager une réforme statutaire visant à diminuer le nombre d'échelons de classe exceptionnelle et à réduire de quatre à trois ans la durée d'ancienneté requise pour accéder du 3e au 4e et du 4e au 5e échelon de la classe exceptionnelle ne paraît pas pertinente s'agissant de corps placés en voie d'extinction. En revanche, la poursuite des politiques de gestion engagées en matière d'avancement de grade permettra à l'avenir d'améliorer le déroulement de la carrière des PEGC. En revanche, la poursuite des politiques de gestion engagées en matière d'avancement de grade permettra de continuer à améliorer le déroulement de la carrière des PEGC. S'agissant de l'assimilation des pensions des PEGC sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une telle procédure ne pourra intervenir que lorsque les corps de PEGC seront complètement éteints, par suite d'intégration dans le corps des professeurs certifiés ou dans celui des PEPS ou de départ en retraite des personnels qui n'auront pas été intégrés. Le juge administratif considère que la condition d'extinction est remplie lorsque la « quasi-totalité » des actifs a quitté le corps (Conseil d'État, 8 juin 1973, Richard), ce qui n'est pas le cas en l'espèce compte tenu des effectifs encore non négligeables de PEGC.
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