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Françoise Hostalier
Question N° 73924 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 16 mars 2010

Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le délai de séquestre des sommes versées à la suite de la vente d'un fonds de commerce. L'accomplissement de toutes les formalités conduit à un blocage des fonds, pour le vendeur, d'environ cinq mois et demi, ce qui pénalise d'éventuels projets de réemploi des ces fonds. Elle lui demande si ce délai pourrait être réduit pour permettre aux commerçants vendeurs de poursuivre de nouveaux projets.

Réponse émise le 22 février 2011

Dès la conclusion de la cession d'un fonds de commerce le prix de vente est, en pratique, souvent frappé d'indisponibilité, les parties insérant régulièrement une clause de séquestre du prix. La durée du séquestre est fixée contractuellement, en tenant compte de l'écoulement des délais légaux courant à compter de l'acte de vente du fonds de commerce. En vertu de l'article L. 141-12 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce doit ainsi faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales (JAL) dans les quinze jours de la vente. Dans les quinze jours suivant cette publication, la vente est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Par application combinée des articles L. 141-12 et L. 141-13, le vendeur doit également faire enregistrer la vente auprès de l'administration fiscale, dans les quinze jours à compter de l'acte de vente. L'article L. 141-14 autorise, dans les dix jours de la publication au BODACC, tout créancier du vendeur à faire opposition au paiement du prix en indiquant le montant et la nature de sa créance. En outre, l'article L. 141-19 permet, dans les vingt jours de la publication au BODACC, aux créanciers opposants ou inscrits sur le fonds, qui s'estiment lésés par un prix trop bas, de surenchérir du sixième sur le prix de vente de l'ensemble du fonds à l'exception du matériel et des marchandises. Le code général des impôts (CGI) prévoit, dans son article 1684, la solidarité à concurrence du prix du fonds de commerce de l'acquéreur avec le vendeur concernant le paiement de certains impôts dûs par ce dernier. Cette responsabilité solidaire peut être mise en cause pendant un délai de trois mois qui court à compter de la déclaration prévue au 1° de l'article 201 du CGI, laquelle doit être faite dans les soixante jours de la publication au BODACC. Ces différentes mesures étant indispensables afin d'assurer la sécurité juridique de l'opération et garantir ainsi les droits des parties intéressées par la vente du fonds de commerce, le Gouvernement n'entend pas procéder à une réforme sur ce point. Néanmoins, des réflexions se poursuivent au plan interministériel afin d'examiner s'il est possible de procéder à des simplifications de cette réglementation dans des conditions préservant la sécurité juridique.

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