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Stéphane Demilly
Question N° 73856 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 mars 2010

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'avenir des conseils de développement. Ceux-ci ont été créés par l'article 22 de la loi du 4 février 1995 constituant le cadre juridique des pays. Leur existence semble aujourd'hui remise en cause dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales. Pourtant, les conseils de développement ont fait la preuve de leur efficacité. Près de 450 conseils, partout en France, donnent aujourd'hui un sens à la participation de la société civile aux projets de territoire. Aussi souhaite-t-il savoir si le Gouvernement entend conforter les conseils de développement, que ceux-ci soient adossés aux pays ou aux agglomérations.

Réponse émise le 24 août 2010

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté, par un vote conforme, la proposition, faite par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, de supprimer l'article 22 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette abrogation, qui aura pour conséquence d'empêcher la création de nouveaux pays sur ce fondement, n'a pas pour effet de remettre en cause les pays existants. En ce qui concerne ces derniers, ils feront l'objet d'un examen au cas par cas, département par département, dans le cadre du travail conjoint entre le préfet, la CDCI et les élus municipaux et communautaires, sur les schémas de coopération intercommunale. Il s'agira d'évaluer si la nature juridique des structures, les périmètres et les compétences exercées par ces pays sont cohérents et utiles du fait, notamment, de la progression de l'intercommunalité. Là où les pays jouent un rôle utile, ils continueront à exister. Là où un consensus se sera dégagé pour estimer que le pays fait double emploi ou qu'il gagnerait à se rapprocher d'autres structures (comme par exemple les syndicats portant des SCOT), des évolutions pourront être envisagées dans la concertation. S'agissant des conseils de développement adossés aux structures porteuses des pays, rien ne s'oppose, dans le cadre d'un EPCI ou d'un syndicat mixte, à ce que les collectivités ou leurs groupements décident d'associer la société civile à leurs projets, selon une formule de type « conseil de développement ». Il s'agit là de constituer des comités consultatifs pouvant associer des personnalités non membres des organes délibérants des EPCI ou des syndicats mixtes. La loi l'autorise expressément s'agissant des EPCI ou des syndicats mixtes fermés (cf. art. L. 5211-49-1 et L. 5711-1 du CGCT). Elle laisse aux parties prenantes d'un syndicat mixte associant la région et/ou le département toute latitude pour créer de tels conseils dans leur décision institutive. Enfin, les conseils de développement créés en application de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 précitée, qui sont consultés sur toute question relative à l'aménagement et au développement des agglomérations, sont maintenus.

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