Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des EARL familiales comptant deux associés. Ainsi dans le Doubs, les sociétés sous forme EARL sont nombreuses, elles sont souvent issues de la transformation d'un GAEC père-fils. Or ces entreprises ne sont pas considérées comme « petits producteurs » et sont dans une situation injuste par rapport aux GAEC qui peuvent par exemple bénéficier d'une franchise sur le lait. Ces exploitations familiales risquent en outre de subir la fin des quotas prévue en 2015 sans avoir les moyens de s'y préparer. Aussi, elle lui demande quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement afin de garantir à ces EARL le maintien de leur activité dans le cadre du schéma agricole français.
Dans le cadre de la réglementation relative aux quotas laitiers, il est prévu une mesure de remboursement partiel de la taxe fiscale pour dépassement de quota individuel dans la limite de 10 000 pour les producteurs dont le quota est inférieur à 160 000 pour la fin de la campagne 2009-2010. Pour appliquer cette mesure, seuls les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, comme cela est prévu à l'article L. 323-13 du code rural. Ce dernier prévoit en effet que la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre les associés (qui sont considérés comme chefs d'exploitation), pour tout ce qui touche leur statut professionnel, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole. Cette disposition résulte des obligations propres à cette forme sociétaire ,dont tous les associés sont chefs d'exploitation et doivent poursuivre de façon effective leur activité professionnelle au sein de la société, sans possibilité d'exercer une autre activité professionnelle en dehors du GAEC. De plus, cette forme sociétaire est soumise à un dispositif d'agrément par un comité départemental et au suivi du respect de ses obligations tout au long de sa vie. Enfin, en application de l'article L. 323-2 du code rural, un GAEC ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés. Aujourd'hui coexistent dans le secteur agricole plusieurs formes sociétaires qui répondent à des critères propres, entraînant un traitement différencié pour l'octroi d'aides aux exploitations ou en matière fiscale. Outre le panel des sociétés de droit commun, les agriculteurs disposent de deux formes sociétaires qui leur sont propres : les GAEC et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), dont la complémentarité a fait ses preuves. L'EARL présente des avantages au regard du GAEC : une plus grande souplesse, qui se traduit notamment par l'absence d'agrément et par la possibilité pour deux conjoints de la constituer seuls. En outre, rien n'interdit que les associés d'EARL aient une autre activité professionnelle. L'extension de l'avantage de la transparence appliquée aux GAEC (compensation de la contrainte de l'agrément) aux EARL ne justifierait plus l'existence de ces deux formes de sociétés civiles et pourrait conduire à une multiplication artificielle des exploitations, et donc à une diminution corrélative des aides pour chacun dans des dispositifs encadrés. Dans ce contexte réglementaire, il n'est pas envisagé à ce jour de modifier la réglementation dans le sens d'une extension de la transparence GAEC au bénéfice des EARL.
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