M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interdiction de la vente d'alcools anisés type pastis lors des fêtes traditionnelles dans les villages. Ces fêtes sont des moments de convivialité très importants, en particulier dans les communes rurales du sud-ouest. Il se demande si une telle interdiction ne serait pas susceptible d'entraîner une baisse de la fréquentation de ces événements (fêtes communales, mais aussi festivals, rassemblements sportifs, etc). Il est déjà bien souvent difficile de couvrir les différentes dépenses engagées dans le cadre de l'organisation de ces fêtes, telles que les droits SACEM, les cachets aux orchestres, etc. Il s'interroge sur le possible manque à gagner que cette interdiction pourrait entraîner, pouvant remettre en cause certaines de ces activités. La prévention et la lutte contre l'alcoolisme devant bien entendu rester une priorité, notamment dans le cadre de la sécurité routière, il lui demande s'il ne serait pas malgré tout envisageable d'autoriser la vente de ces boissons pendant un temps défini, c'est-à-dire quelques heures avant le début des repas, et ce plus particulièrement dans les communes ne disposant plus d'un café titulaire d'une licence IV. Il précise que c'est d'ailleurs ce qui se passe, et il note que, dans la plupart des cas, les personnes qui boivent lors de ces apéritifs restent bien souvent à table, de sorte qu'elles ne repartent pas immédiatement après avoir consommé de tels alcools.
La vente de boissons lors d'événements locaux est prévue et encadrée par les articles L. 3334-1 et L. 3334-2 du code de la santé publique. Ces débits de boissons temporaires sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité municipale et ne sont pas astreints à une déclaration préalable. Les enjeux soulevés par la tenue de ce type d'événements relèvent à titre principal de l'ordre public et de la santé publique. C'est pourquoi l'article L. 3334-2 dans son alinéa 2 prévoit qu'il ne peut, dans les débits et cafés ouverts lors de ces manifestations, être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du même code. À ce titre, les alcools anisés, qui appartiennent au 4e groupe, ne peuvent être proposés à la vente ou à la dégustation. Cette règle ne connaît pas de dérogation.
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