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Lionnel Luca
Question N° 73819 au Ministère du du territoire


Question soumise le 9 mars 2010

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur la situation des plaisanciers locataires de poste d'amarrage. Sur la base des articles R. 631-4 et L. 2122-1 à L. 2122-3 du code des ports maritimes, la communauté urbaine de Nice-Côte-d'Azur a supprimé les contrats annuels de location de poste d'amarrage au profit de contrats mensuels, ce qui a occasionné une augmentation de 38 %. Or l'article R. 631-4 énonce que « la disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente », ce qui ne justifie donc pas la suppression des contrats annuels. Il lui demande de lui confirmer que la délivrance des nouveaux contrats d'amodiations n'interdit pas de ce fait la location de poste annuelle.

Réponse émise le 22 juin 2010

Les ports de plaisance ont été transférés aux communes sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°  83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Ces collectivités ont ainsi été substituées à l'État pour tous les titres domaniaux en cours de validité, dont les autorisations d'occupation de postes à quai. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, en outre, prévu la possibilité de transfert en pleine propriété des dépendances du domaine public de l'État. Dans ce cadre, il appartient aux seules collectivités attributaires de définir les règles d'affectation des anneaux, en application des dispositions combinées des articles L. 302-8 et R. 631-4 du code des ports maritimes. L'article R. 631-4 n'interdit pas que la durée de ces contrats d'amodiation puisse être d'un an, il précise seulement que cette durée ne peut être supérieure à un an. Par ailleurs, le régime général de ces autorisations doit s'inscrire dans le strict cadre des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et notamment de son article L. 2122-3 qui pose les principes du caractère précaire et personnel des titres d'occupation accordés.

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