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François-Michel Gonnot
Question N° 73773 au Ministère de la Santé


Question soumise le 9 mars 2010

M. François-Michel Gonnot alerte Mme la ministre de la santé et des sports sur les pratiques d'un certain nombre de groupes financiers étrangers qui achètent depuis quelques années, en France, la majorité du capital d'un certain nombres de laboratoires d'analyses médicales français, en laissant 51 % des droits de vote à des biologistes directeurs de nationalité française, afin de satisfaire au principe d'indépendance financière exigé par la loi. Il lui demande si elle n'estime pas qu'il y a là un détournement de la volonté du législateur et s'il elle ne juge pas opportun de faire cesser ces pratiques en proposant une modification de la loi.

Réponse émise le 28 juin 2011

L'ordonnance du 13 janvier 2010 portant réforme de la biologie médicale interdit, dans un délai d'un an à compter du vote de sa loi de ratification, l'exploitation des laboratoires de biologie médicale par les sociétés anonymes et les sociétés anonymes à responsabilité limitée pour garantir l'indépendance professionnelle des biologistes en exercice dans le laboratoire par rapport à la structure gestionnaire. La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes (art. R. 6212-82 du code de la santé publique) a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. En revanche, une interdiction totale des non-biologistes, français ou européens, dans le capital des SEL de biologistes risquerait d'être jugée non conforme au principe de libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne et non proportionnée à l'objectif recherché d'une biologie médicale de qualité. La réforme ne renforce pas le pouvoir des sociétés de biologistes qui pouvaient d'ores et déjà détenir par le biais de participations croisées une grande partie du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL). Elle maintient la règle selon laquelle les biologistes en exercice dans le laboratoire doivent détenir la majorité des droits de vote, et donc le pouvoir décisionnel au sein de la société, quelle que soit leur part dans le capital social. En outre, l'ordonnance instaure des règles prudentielles pour limiter les acquisitions et fusions de laboratoires sur un territoire de santé par une personne physique ou morale. Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médicale sur un même territoire de santé.

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