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Michel Liebgott
Question N° 73691 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 9 mars 2010

M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la profession d'avocat. Il souhaite savoir quels sont les recours possibles et quelle sanction encourt l'avocat d'une personne qui se porte par la suite avocat de la partie adverse.

Réponse émise le 25 mai 2010

En vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, les avocats sont tenus d'éviter toute situation de conflit d'intérêt. Ainsi, un avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients. En outre, il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Un avocat qui méconnaîtrait ces règles s'exposerait à des poursuites disciplinaires. Sur plainte d'un particulier, une enquête déontologique peut être déclenchée par le bâtonnier. Elle aboutit à l'élaboration d'un rapport qui peut déboucher sur la saisine du conseil régional de discipline, composé d'avocats délégués des barreaux. L'instance disciplinaire est saisie par le bâtonnier ou par le procureur général. La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, à l'initiative de l'avocat qui en est l'objet, du procureur général ou du bâtonnier. L'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat fixe la liste des peines disciplinaires encourues par un avocat qui méconnaîtrait les règles déontologiques applicables à sa profession. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années, et la radiation du tableau ou le retrait de l'honorariat. Le choix de la sanction est fonction de la gravité des faits reprochés à l'avocat poursuivi disciplinairement et relève du pouvoir d'appréciation du conseil de discipline.

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