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Martine Lignières-Cassou
Question N° 73689 au Ministère de la Santé


Question soumise le 9 mars 2010

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'injonction qui a été faite aux infirmiers salariés de s'inscrire au tableau de l'ordre. De nombreux professionnels se sont étonnés de recevoir un dossier d'inscription alors même qu'ils ne disposent pas du statut de profession libérale. Dans ce cadre, régler une cotisation de 75 euros afin de légitimer son droit d'exercice paraît totalement illégitime tandis que les conditions d'exercice de ces salariés sont préalablement encadrées par des règles professionnelles ainsi que des statuts et des conventions collectives. Dans un contexte de pénurie de professionnels, que ce soit dans le secteur public ou privé, une telle mesure n'est pas de nature à résoudre les problèmes d'effectifs. D'autre part, le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne leur permet pas, le plus souvent, une déductibilité de la cotisation ordinaire ou un crédit d'impôt dans leur déclaration de revenu, contrairement aux professions libérales. Elle lui demande donc si elle compte revenir sur cette disposition, afin que les infirmiers, tant salariés que fonctionnaires, soient exonérés d'adhérer et de cotiser pour exercer.

Réponse émise le 20 avril 2010

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Les infirmiers salariés ne sont donc pas dans la même situation. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Toutefois, la ministre de la santé et des sports a pris note de la protestation des syndicats de la fonction publique hospitalière et une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures-podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale, notamment en fonction du mode d'exercice des infirmiers. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation. Il semblerait en effet logique de pouvoir différencier les cotisations des infirmiers pour tenir compte à la fois de la réalité du service rendu qui est supérieur pour les libéraux et, d'autre part, de la possibilité, pour les libéraux, de déduire leur cotisation fiscalement. Il appartient donc au Conseil national de l'ordre de faire ou non des avancées en ce sens.

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