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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 7362 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la répartition des charges scolaires qui incombent aux communes. En vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la participation aux frais de scolarité est subordonnée à l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté lorsque l'inscription est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées, à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ou à des raisons médicales. Il lui demande, d'une part, dans le cas de parents séparés, lorsqu'un enfant est en garde alternée, à savoir, une semaine chez sa mère, une semaine chez son père, que les parents n'habitent pas la même commune et que l'enfant est scolarisé dans une troisième commune, quelle commune doit accepter ou refuser et, d'autre part, quelle commune doit prendre en charge les frais scolaires.

Réponse émise le 4 décembre 2007

Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence, et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation des élèves qui résident de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d'exercice de l'autorité parentale s'est développée récemment. Dans ces conditions, la question de la répartition des charges ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.

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