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Colette Langlade
Question N° 73609 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 9 mars 2010

Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'exigence de certains commerçants concernant la présentation de deux ou trois pièces d'identité pour un paiement par chèque. En effet, l'article L. 131-15 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 31 décembre 2005, modifié par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, dit que toute personne qui remet un chèque de paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Aujourd'hui, la pratique qui consiste à réclamer deux pièces d'identité se généralise. De nombreux citoyens français ne possédant qu'une carte nationale d'identité se voient refuser le mode de paiement par chèque. En France, nul n'est obligé de posséder plusieurs pièces d'identité. Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème et mettre fin à cette discrimination.

Réponse émise le 10 août 2010

La loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèque. Le commerçant peut, pour ce qui le concerne, subordonner l'acceptation d'un chèque à la présentation de deux pièces d'identité. Cette possibilité est offerte en raison des risques d'impayés et de fraude. Il convient de noter cependant que les commerçants affiliés à un centre de gestion agréé (CGA) - article 1649 quater E bis du code général des impôts - sont astreints, en contrepartie des allégements fiscaux dont ils bénéficient à ce titre, d'accepter les chèques remis par leurs clients. Ils peuvent toutefois refuser des paiements par chèque dans les trois cas suivants : si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Il appartient à chaque entreprise de définir librement sa politique commerciale et, le cas échéant, d'apprécier l'opportunité d'un assouplissement éventuel de l'exigence de présentation de deux pièces d'identité. En tout état de cause, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, ceci, conformément à l'article L. 113-3 du code de la consommation.

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