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Michel Liebgott
Question N° 73581 au Ministère du Logement


Question soumise le 9 mars 2010

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le quinzième rapport de la fondation Abbé-Pierre. La crise économique contribue à aggraver celle du logement, s'alarme la fondation Abbé-Pierre, dans le rapport annuel publié lundi 1er février 2010. Il y a en France 3,5 millions de personnes non ou très mal logées. Et plus de 6 millions connaissent « une situation de réelle fragilité ». Cette édition 2010 insiste notamment sur la situation des 600 000 enfants victimes du mal-logement. Le rapport évoque « une fracture grandissante au sein de la population française ». Au regard d'une telle gravité, la fondation Abbé-Pierre propose comme chaque année des pistes de solutions. La fondation propose de renforcer l'article 55 de la loi de solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 en sanctionnant plus fermement les réfractaires à son application. Elle suggère donc : d'établir systématiquement des constats de carence et de tripler les contributions financières de solidarité pour les communes qui ne respectent pas leurs obligations ; de mettre en oeuvre le droit de préemption urbain afin que les préfets se substituent aux communes qui ne remplissent pas leurs obligations ; de remplacer le mode de comptabilisation des logements sociaux ; d'exclure le recours à la production de PLS pour les communes ayant moins de 10 % de logements locatifs sociaux. Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 7 septembre 2010

Le travail de la fondation Abbé-Pierre permet de mettre en débat des sujets importants identifiés à partir de l'action de terrain. Le quinzième rapport de la fondation fournit des constats et porte un éclairage précieux sur les difficultés de logement de nos concitoyens. Ses propositions participent à la réflexion du Gouvernement sur les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser la mixité sociale et atteindre les objectifs fixés par la loi. Ainsi, s'agissant de la loi de solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, l'objet de son article 55 est bien de permettre aux communes d'atteindre le quota de 20 % de logements sociaux. Les modalités actuelles d'application de la loi sont équilibrées et efficaces. Ainsi, la procédure du constat de carence fait l'objet d'un débat contradictoire avec le préfet. La commune expose les raisons pour lesquelles elle n'a pu respecter son objectif triennal et le préfet étudie, quant à lui, ces raisons et mène une analyse pour déterminer si la commune a rencontré de réelles difficultés. C'est au regard des conclusions qu'il aura dégagées qu'il décidera ou non de prononcer la carence. Il ne s'agit pas de renforcer les pénalités financières dans un seul but de sanction qui aurait, à elle seule, une portée dissuasive et pousserait les communes à remplir plus facilement leur objectif triennal. Il s'agit plutôt d'accompagner les communes afin qu'elles y parviennent aussi vite que possible. C'est ce que permet l'application rigoureuse des dispositions que la loi a prévues. En outre, ce n'est pas la nature du logement loué qui importe : qu'il soit social ou privé, c'est le besoin auquel il répond qui est essentiel. Ainsi, certains logements locatifs privés répondent à un besoin social, à travers le programme d'intermédiation locative qui a déjà permis de fournir un logement à 1600 familles. La proposition qui consisterait à exclure le recours à la production de PLS pour les communes comptant moins de 10 % de logements locatifs sociaux n'est pas adaptée à l'objectif de produire davantage de logements à loyer accessible et ne retiendra pas l'attention du Gouvernement. Enfin, depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (art. 39), l'exercice du droit de préemption pour toutes les opérations de logements situées sur les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence, permet aux préfets de se substituer à ces communes, notamment pour les opérations faisant l'objet d'une convention avec un organisme en vue de la construction de logements impliquant une contribution financière directe de la commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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