Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Martine Carrillon-Couvreur
Question N° 7358 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 octobre 2007

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les droits de mutation exigibles dans le cadre d'une adoption simple ainsi que sur l'interprétation des textes pertinents par l'administration. Alors que l'enfant pleinement adopté bénéficie des mêmes droits et obligations que les enfants légitimes, à savoir un abattement de 46 000 euros, et les droits applicables aux successions en ligne directe, l'enfant simplement adopté se voit discriminé avec un abattement réduit à 1 500 euros et ce, sans tenir compte du lien créé par l'adoption. La loi pose une exception à cette différence de traitement. Ainsi l'enfant adopté qui aura reçu par l'adoptant des secours et soins non interrompus sera assimilé à un héritier en ligne directe. Cependant, elle lui demande d'expliquer en quoi l'administration fiscale fait une interprétation stricte du texte en exigeant que l'adoptant doit en principe avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté.

Réponse émise le 19 août 2008

Contrairement à l'enfant pleinement adopté, l'enfant adopté simple ne bénéficie pas, en principe, des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe. L'article 786 alinéa 2 du code général des impôts prévoit toutefois huit exceptions à ce principe, parmi lesquelles celles mentionnées au 3° de l'article précité qui vise « les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus ». Compte tenu de l'avantage fiscal non négligeable offert par ces dérogations, elles sont interprétées de manière stricte pour en faire, au cas particulier, bénéficier les seuls adoptés simples qui auront véritablement été secourus et soignés par l'adoptant pendant la durée prévue par le texte, par opposition aux adoptés simples qui auront eu avec l'adoptant des liens, certes non interrompus, mais malgré tout distants. Ainsi, l'adoptant doit avoir en principe assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve. L'appréciation de la valeur probante des documents produits pour bénéficier de ces dispositions est une question de fait. Cela étant, elle est examinée de façon libérale par les services fiscaux. En outre, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci, de façon suffisamment précise, que les conditions prévues à l'article 786-3° sont satisfaites. Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion