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François-Michel Gonnot
Question N° 73525 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 9 mars 2010

M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le cas de la commune de Villeselve dans l'Oise. Cette commune a, sur son territoire, depuis 2009, quatre éoliennes. Elle a perçu, cette même année, une taxe professionnelle écrêtée à 50 %, comme le veut la réglementation. La taxe professionnelle ayant été supprimée au 31 décembre 2009, elle ne percevra pas, en 2010, la recette fiscale attendue, mais une compensation de l'État, correspondant à la différence entre le produit de la TP 2009 de l'exploitant des éoliennes et le produit des deux taxes qui la remplacent en 2010. Le maire de cette petite commune souhaite être certain que l'État compensera également la part de TP écrêtée en 2009, part qu'il aurait dû percevoir en 2010, deuxième année de fonctionnement des machines, si la TP n'avait pas été supprimée.

Réponse émise le 15 juin 2010

Conformément à l'annonce du Président de la République du 5 février 2009, l'article 2 de la loi de finances pour 2010 met en oeuvre la suppression de la taxe professionnelle, afin de rétablir la compétitivité des entreprises françaises. Ainsi ce texte institue une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), cette suppression s'inscrit dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité directe locale. Toutefois, l'année 2010 constitue pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre une année de transition au cours de laquelle ils percevront une « compensation relais » en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, avec la garantie que cette compensation ne pourra être inférieure au produit perçu en 2009. Si cela est plus favorable, elle peut être déterminée à partir des bases théoriques de taxe professionnelle 2010 qui résulteraient de l'application au titre de 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 multipliées par le taux de taxe professionnelle 2009, dans la limite du taux 2008 majoré de 1 %. En outre, les communes et EPCI à fiscalité propre percevront le produit des bases de la CFE par la différence positive entre d'une part, le taux relais voté en 2010 et, d'autre part, le taux de taxe professionnelle 2009. Mais, cette compensation relais est versée à chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre qui aurait perçu un produit de taxe professionnelle au titre de l'année 2010, si la suppression de cette taxe n'était pas intervenue à compter du 1er janvier 2010. Par conséquent, si la commune était membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle qui a opté pour l'application à compter du 1er janvier 2010 du régime de la taxe professionnelle unique devenue fiscalité professionnelle unique, la commune membre de l'EPCI au 1er janvier 2010 ne percevra pas de compensation relais au titre de l'année 2010 puisque l'EPCI se substitue à cette dernière pour la perception du produit correspondant. Cela étant, dès lors que la mise en oeuvre du régime de la taxe professionnelle unique implique que l'EPCI se substitue à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoive le produit de cette taxe, l'EPCI soumis à ce régime fiscal est, conformément aux dispositions du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), tenu de verser, en contrepartie, à chacune des communes membres une attribution de compensation calculée sur la base du produit de taxe professionnelle perçu par celles-ci l'année précédant la première année de la mise en place de la taxe professionnelle unique, diminué du montant correspondant aux charges transférées par la commune à l'EPCI. Par ailleurs, à titre dérogatoire et conformément au 7° du V de l'article 1609 nonies C du CGI (f du 4° du I du point 2-1-4 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010), un EPCI soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur en 2009 et ses communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), procéder jusqu'au 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation. En tout état de cause, s'agissant d'un cas particulier, il est rappelé que les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) sont à la disposition des élus locaux pour leur apporter toute précision sur leur situation.

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