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Alain Moyne-Bressand
Question N° 73510 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 9 mars 2010

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'articulation de l'imposition au titre de la taxe forfaitaire sur la cession des terrains devenus constructibles et l'article 1er du code général des impôts. En effet, ledit article dispose que les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. L'article 1649-0 A du même code indique les conditions d'application de ce texte, visant dans son point n° 4 les plus-values des particuliers, auxquelles est assimilée la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles. Il souhaiterait savoir si cette taxe est concernée par le plafond de 50 % visé par ce texte.

Réponse émise le 15 juin 2010

Codifié sous les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts (CGI), le mécanisme du plafonnement des impositions en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impôts directs qui dépassent le seuil de 50 % des revenus réalisés au titre de l'année de référence. Les impôts concernés par le « bouclier fiscal » sont ceux qui sont versés au titre des revenus réalisés pris en compte (impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux), ou établis au regard du patrimoine ou de la situation constatés au le 1er janvier de l'année suivant celle de réalisation des revenus (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d'habitation et taxes foncières afférentes à l'habitation principale). S'agissant des impôts locaux, seuls sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution ceux afférents à l'habitation principale du contribuable Ainsi, la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (TFTC) prévue à l'article 1529 du CGI, qui est une imposition locale instituée à titre facultatif par les communes ou, sous certaines conditions, par les établissements publics de coopération intercommunale, n'est pas retenue pour le calcul du plafonnement. Il en est de même pour les impôts locaux afférents aux résidences secondaires ou aux biens donnés en location. En effet, la prise en compte de l'ensemble des taxes locales acquittées par les contribuables dans le « bouclier fiscal » aboutirait à rendre ce mécanisme plus favorable pour ceux qui disposent de plusieurs biens immobiliers. Il ne serait donc pas justifié de retenir la TFTC au titre du plafonnement des impôts directs, dès lors que la détention de plusieurs biens immobiliers relève d'un choix personnel du contribuable que la collectivité n'a pas le devoir d'assumer et que l'objectif de limiter la charge fiscale supportée par les contribuables doit être apprécié, en matière d'impôts locaux, au regard de la seule résidence principale.

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