Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'abaissement de l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants. De nombreuses associations d'anciens combattants souhaiteraient que ceux-ci bénéficient de cette demi-part dès 65 ans au lieu de 75 aujourd'hui. Cette modification serait une juste reconnaissance du tribut payé à la Nation par ces anciens combattants. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait savoir si une telle mesure pourrait être envisagée, ce qui permettrait d'améliorer leur retraite dont le montant est faible pour certains d'entre eux.
L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 65 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que les ressortissants du code susvisé qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans, peuvent également voir augmenter leur quotient familial d'une demi-part lorsque, en application des dispositions de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve, ou en application de l'article 195-3 du code précité, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve. Enfin le quotient familial peut être augmenté d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 du même code lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité. Les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et les victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable, lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de rente majorée par l'État, en application de l'article 81-12° du code précité. de même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application de l'article 81-4° du code général des impôts.
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