M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les abus révélés lors de l'émission télévisée du 25 janvier 2010, par un de nos compatriotes qui interpellait M. le Président de la République sur les effets de la liquidation judiciaire de son entreprise et les conditions financières abusives de la liquidation des équipements, matériels et immatériels, notamment concernant leur évaluation financière très loin de leur valeur d'acquisition. Il lui demande si elle peut rappeler les obligations, les contrôles, le mode d'évaluation, les conditions de cession et les voies de recours à l'occasion des opérations de liquidation.
Les conditions de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ont été encadrées par le législateur et le pouvoir réglementaire avec pour objectif de favoriser l'obtention du meilleur prix. Toutefois, en pratique, la recherche de l'offre la plus élevée doit, parfois, être conciliée avec un impératif de célérité afin d'éviter une dépréciation des biens et l'accumulation de charges d'entretien. Il est essentiel, pour parvenir à céder à un juste prix, de connaître la valeur approximative dés biens mis en vente et-de susciter les offres d'acquisition. C'est pourquoi la loi impose une prisée des biens du débiteur par un officier public désigné par le tribunal. En outre, toute réalisation doit être précédée d'une publicité effectuée sur Internet et, sauf dispense. accordée par le juge-commissaire pour les actifs de faible valeur, par voie de presse. Pour le surplus, les. conditions dans lesquelles interviennent les cessions varient selon que les, biens du débiteur en liquidation judiciaire sont cédés de manière globale ou séparée. En matière de cession d'entreprise, il est procédé à une mise en concurrence des offres de reprise selon une procédure formalisée qui permet au débiteur, aux représentants des salariés, aux contrôleurs, au ministère public, au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire d'analyser les différentes propositions et d'en discuter contradictoirement. À l'issue des débats, le tribunal retient l'offre qui, aux termes de l'article L. 642-5 du code de commerce, permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. La décision est susceptible de recours, notamment de la part du débiteur. Sauf application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée, réservé aux plus petites entreprises sans actif immobilier, les cessions d'actifs sont également effectuées sous le contrôle d'un juge qui se prononce, entre autres, sur le mode de réalisation proposé - vente aux enchères ou de gré à gré - et le prix ou la mise à prix envisagés. La décision de ce juge doit être prise après audition du débiteur et peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Enfin, les diligences effectuées par les professionnels en charge de la préparation et de la mise en oeuvre des opérations de cession, qu'il s'agisse des administrateurs judiciaires ou, en qualité de liquidateurs, des mandataires judiciaires, sont vérifiées à l'occasion des contrôles triennaux auxquels ceux-ci sont soumis. En effet, l'arrêté du 26 juin 2003, qui régit ces contrôles, prévoit un examen systématique du traitement des cessions d'entreprise et réalisations d'actifs destiné à s'assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires et de la qualité des prestations fournies.
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