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Christine Marin
Question N° 73444 au Ministère de la Santé


Question soumise le 9 mars 2010

Mme Christine Marin attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés rencontrées par les médecins universitaires qui répondent à des annonces pour assurer des cours en tant que vacataires dans les universités d'État. En effet, ils doivent systématiquement justifier d'un emploi principal de 900 heures de travail annuelles. Or, pour la plupart, il leur est difficile de fournir cette attestation. Ceci conduit la majorité des intéressés à s'inscrire au chômage au lieu de répondre favorablement aux offres émises par les universités, qui manquent cruellement de vacataires pour assurer les cours. C'est la raison pour laquelle elle lui demande les mesures qu'elle entend prendre afin de permettre aux universitaires de dispenser des cours en tant que vacataires dans les universités d'État sans devoir justifier de 900 heures de travail.

Réponse émise le 15 juin 2010

L'obligation pour les chargés d'enseignement vacataires d'exercer une activité professionnelle découle de l'application de la loi. Le troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ». En application de la loi, le décret n 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques prévoit aussi que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent faire appel en qualité de chargés d'enseignement, dans les disciplines médicales et odontologiques, à des praticiens, à des personnels de recherche et à des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique ou professionnel. Les praticiens doivent exercer une activité professionnelle soit en tant que praticien hospitalier, soit en tant que médecin ou chirurgien-dentiste assujetti à la taxe professionnelle ou salarié. Les médecins ou chirurgiens-dentistes assujettis à la taxe professionnelle ou salariés doivent justifier de trois années d'activités professionnelles. Ces personnes doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité de chargé d'enseignement qui consiste soit à la direction d'une entreprise, soit à une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit à une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle (taxe remplacée depuis 2010 par la contribution économique territoriale) ou à condition de justifier de leur professionnalité et d'avoir retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre, dans les mêmes disciplines et dans les mêmes conditions, faire appel à des attachés d'enseignement. Ces conditions permettent d'assurer que les vacations ne puissent pas devenir une activité professionnelle principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaires. Ainsi, si les attachés d'enseignement ou les chargés d'enseignement perdent leur activité professionnelle principale, ils ne peuvent continuer leurs fonctions d'enseignement que pour une durée maximale d'un an. Toutefois, de nouvelles possibilités de recruter des agents non titulaires ont été récemment mises en place. L'article L. 954-3 du code de l'éducation, issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, permet à ces établissements de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche.

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