M. Serge Poignant appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur certains déséquilibres de concurrence du fait de l'usage du chèque emploi service universel et en particulier en ce qui concerne les prestations informatiques. En effet, un entrepreneur individuel, par exemple, est astreint à une inscription à la chambre des métiers et se voit soumis aux impôts et taxes sur son chiffre d'affaires. D'un autre côté, le chèque emploi service universel permet à des particuliers de rendre par le biais des emplois de service à la personne des services à des conditions très privilégiées telles une réduction de 50 % de l'imposition et charges sociales ainsi qu'un taux de TVA préférentiel de 5,5 %. Son utilisation permet ainsi à des personnes dépourvues de qualification d'assurer notamment des prestations de maintenance informatique à des prix « surconcurrentiels » alors qu'un entrepreneur individuel supportant toutes les charges légales ne peut matériellement pas se faire rémunérer à moins de 50 euros de l'heure. Alors que certaines professions exigent l'obtention d'un brevet professionnel pour s'installer, il semblerait légitime d'exiger des personnes qui rendent certaines catégories de service dans le cadre du chèque emploi service universel qu'ils répondent à certaines exigences de diplôme ou de qualification validée. Aussi, lui demande-t-il quelles suites elle envisage de donner à cette suggestion.
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne a créé le chèque emploi service universel (CESU) pour simplifier, au profit des particuliers, les formalités de règlement de ces services. En application de l'article L. 7231-1 du code du travail, les services éligibles aux allégements fiscaux et sociaux sont énumérés à l'article D. 7231-1 du code du travail et sont limités aux services à la personne, à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales. L'assistance informatique et Internet à domicile est prévue parmi ces activités. Elles doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. L'article L. 7232-1 du code du travail dispose en outre, lorsque ces activités sont exercées par une association, une entreprise ou un entrepreneur individuel, que ces dernières doivent obtenir un agrément délivré par l'autorité administrative, au regard de critères de qualité de service et se consacrer exclusivement aux activités mentionnées pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux des services à la personne. Tout entrepreneur a le droit, s'il respecte ces conditions, de solliciter cet agrément et de bénéficier, pour lui et pour ses clients, des avantages fiscaux et sociaux prévus par les textes. En outre, il n'existe aucune distorsion de concurrence entre les activités d'assistance informatique dans le cadre des services à la personne et d'autres activités informatiques du fait des qualifications exigées, aucune de ces activités n'étant subordonnée à la possession préalable de diplôme ou de qualification particulière.
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